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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, jld, 7 oct. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal Judiciaire de Valenciennes
Magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement
N° RG 25/00533 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GY3H
Audience du 07 Octobre 2025
Minute N°25/00495
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L 3211-12-1 du code de la santé publique)
Demandeur : CENTRE HOSPITALIER DE ST AMAND LES EAUX, dont le siège social est sis Service de psychiatrie – 2 Rue louise de Bettignies – 59230
concernant : Mme [U] [W]
née le 19 Janvier 2000 à KARDJALI (BULGARIE), demeurant 334 rue Léopold Dusart – 59590 RAISMES
assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 26 septembre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE ST AMAND LES EAUX dans le cadre d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
assisté(e) de Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013.
Magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement : Hannelore DELY JARINSKIGreffier : Adrien RAMIREZ
EN PRESENCE DE :
[M] [C], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de curatrice;
EN L’ABSENCE DE :
Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ;
Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ;
DÉBATS : à l’audience publique du Mardi 07 Octobre 2025 à 09 H 45
DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours.
SITUATION ET PROCÉDURE
[U] [W] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE ST AMAND LES EAUX, depuis le 26 septembre 2025, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).
Le
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 03 Octobre 2025 par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ST AMAND LES EAUX de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.
À cette saisine ont été transmis par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ST AMAND LES EAUX les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [U] [W].
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [U] [W] présentée par [M] [C] le 26 septembre 2025 en qualité de curatrice de l’intéressé(e) ;
Vu le certificat médical initial établi le 26 septembre 2025 par le Docteur [Y] [I] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE ST AMAND LES EAUX en date du 26 septembre 2025 prononçant l’admission de [U] [W] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 septembre 2025 par le Docteur [S] [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 29 septembre 2025 par le Docteur [E] [G] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 29 septembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [U] [W] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 septembre 2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 03 Octobre 2025;
Vu l’avis motivé établi le 02 octobre 2025 par le Docteur [S] [P];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 octobre 2025 ;
Vu le débat en date du 07 Octobre 2025;
Me Charlotte PAMAR a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [U] [W].
Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 07 Octobre 2025 à 09 H 45.
Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [U] [W] et de son conseil ainsi que de AGSS DE L’UDAF. Le ministère public a conclu le 06 octobre 2025 à la prolongation de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [W] était hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE ST AMAND LES EAUX sans son consentement le 26 septembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2025 par le Docteur [Y] [I] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : la patiente est connue du service pour y séjourner depuis le 05 septembre 2025. Elle était rentrée pour idéations suicidaires après adressage par le CH de Valenciennes en soins libres. hier soir après une activité thérapeutique encadrée, elle s’est dirigée dans sa chambre, elle a tenté de se stranguler avec ses lacets. ce matin, elle ne critique pas du tout son geste et semble déterminée à réitérer. L’initiation de soins psychiatriques d’urgences sur demande d’un tiers sont justifiés à la vue de son état et de sa détermination..
Etait alors constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment en ce que la patiente ne critiquait pas son passage à l’acte de tentative de suicide et que la prise en charge de [U] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 02 octobre 2025. Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que le patiente durant sa prise en charge a fermé toute opportunité d’obtenir une hétéro-anamnèse avec son père notamment et dans le but de manifester et imposer son refus elle est passée à l’acte et se retrouve de ce fait en SPDTU. La patiente entretien une certaine ambivalence quant à son engagement dans les soins, elle négocie sans cesse le cadre et questionne la “normalité” qu’elle est la seule à définir. La mise au point s’oriente vers une immaturité affective en lien avec son vécu abandonnique, de l’hospitalisation elle attend une réparation du passé traumatique et sans cela elle considèrera que sa demande n’a pas été prise en compte et risque un passage à l’acte en réponse à notre impuissance. elle se victimise face à son irrespect manifeste des limites marquées par son père ou par le cadre de soin.
A l’audience, [U] [W] indique qu’elle se sent mieux et que l’hospitalisation doit se poursuivre tout en pouvant bénéficier de permission de sortir seule.
Le conseil de [U] [W] était entendu en ses observations. Il ne critiquait pas la procédure et s’en rapportait quant à la décision du magistrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [U] [W] en hospitalisation complète est régulière, que l’état mental de [U] [W] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Hannelore DELY JARINSKI,
magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
VU les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [U] [W] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Douai ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits.
Le Greffier, Le
magistrat chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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