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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, jex, 2 juil. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. BENJI |
|---|
Texte intégral
DECISION DU 02 Juillet 2025
N° RG 25/00746 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKR4
[X] / S.C.I. BENJI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Jugement du Juge de l’Exécution
en date du 02 JUILLET 2025
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
M. [P] [X]
né le 18 Octobre 1993 à CAMBRAI
1 rue de Corinthe – résidence Millésime – appartement 1105
34340 MARSEILLAN
non comparant, ni représenté,
ET :
S.C.I. BENJI
9 rue de Péronne
59400 CAMBRAI
non comparante, ni représentée,
Nous, Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Christian DELFOLIE, Greffier, prononce par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 02 JUILLET 2025, le jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
après que l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025 où il était assisté de Madame Lise HODIN, Greffier, et après qu’il en a été délibéré,
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 5 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI a notamment :
constaté la résiliation du bail consenti par la SCI BENJI à Monsieur [C] [K] et portant sur le logement sis 5 rue des Rôtisseurs à CAMBRAI suite à l’abandon des lieux par le locataire ;ordonné la reprise du logement par la propriétaire ;condamné Monsieur [C] [K] à payer à la SCI BENJI la somme de 4 900 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2024 ;constaté que les biens laissés sur place sont abandonnés et autorisé leur évacuation et leur destruction ;dit n’y avoir lieu à la réalisation d’un constat de reprise ;condamné Monsieur [C] [K] aux dépens de cette instance ;rappelé le caractère provisoire de l’exécution.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SCI BENJI a fait procéder à la reprise des lieux sis 5 rue des Rôtisseurs à CAMBRAI.
Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, la SCI BENJI a fait signifier à Monsieur [C] [K] devenu Monsieur [P] [X] le procès-verbal de reprise des lieux sis 5 rue des Rôtisseurs à CAMBRAI.
Suivant dépôt en date du 18 avril 2025, Monsieur [P] [X] a formé opposition à la signification du procès-verbal d’expulsion en date du 21 mars 2025 en demandant l’annulation du procès-verbal d’expulsion du 8 avril 2025, le constat de la voie de fait opérée par la SCI BENJI, la suspension immédiate des mesures d’exécution, le réexamen contradictoire de la situation locative.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 21 mai 2025.
Par mail reçu le 20 mai 2025, Monsieur [P] [X] a communiqué ses conclusions dans lesquelles il demande une dispense de convocation en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, outre :
la nullité de toute exécution postérieure à l’opposition formée, à défaut suspendre la procédure en raison de la mesure de surendettement en cours ;requalifier la reprise des lieux en voie de fait ;constater les irrégularités graves de la procédure ;récuser Maître [S] ;constater l’obstruction à toute demande amiable ;condamner la SCI BENJI à lui verser des dommages et intérêts ;de lui allouer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI BENJI n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution, tenu, en vertu de cette disposition, de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante, n’a pas à provoquer les explications des autres parties, pour décider au vu des actes dans le débat, que la société défenderesse a été régulièrement mise en cause.
Sur ce, l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’article R. 442-2 du même code énonce que par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] a formé opposition au procès-verbal de reprise en date du 8 avril 2025, pris en application du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI du 5 décembre 2024 ayant constaté la résiliation du bail d’habitation par suite de l’abandon des lieux loués et ordonné la reprise des lieux loués, par dépôt du 18 avril 2025.
Force est donc de constater qu’il n’a pas saisi le juge de l’exécution par voie d’assignation ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Pour autant, au regard de la forme de l’opposition reçue le 18 avril 2025 de Monsieur [P] [X] au greffe du service de l’exécution, il convient de constater que le juge de l’exécution a été saisi par requête d’une difficulté relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant la reprise des lieux.
Sur la demande en annulation du procès-verbal de reprise du 8 avril 2025
Aux termes des articles 432-1 et 432-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité : 1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ; 2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion. Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention. Le procès-verbal d’expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.
En l’espèce, le procès-verbal de reprise en date du 27 mars 2025 contient toutes les mentions prescrites à peine de nullité et celui-ci a été régulièrement signifié à étude à Monsieur [P] [X] désormais domicilié à MARSEILLAN.
Monsieur [P] [X] sera débouté de cette demande.
Sur la demande relative au constat de la voie de fait
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la reprise des locaux sis 5 rue des Rôtisseurs à CAMBRAI a été faite, au visa de l’article R. 451-1, 2° du code des procédures civiles d’exécution, en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI du 5 décembre 2024 ayant notamment constaté la résiliation du bail d’habitation par suite de l’abandon des lieux loués et ordonné la reprise des lieux loués.
Monsieur [P] [X] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de constat des irrégularités graves de la procédure
Dans la mesure où la SCI BENJI a été autorisée par décision de justice passée en force de chose jugée à reprendre des locaux abandonnés, c’est-à-dire selon le 2° de l’article R. 451-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 pris pour l’application de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à savoir le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI du 5 décembre 2024, le commissaire de justice était fondé à reprendre les lieux pour l’application de l’article L. 451-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aucune irrégularité tiré du défaut de commandement, de l’absence de saisie de la CCAPEX ou du changement de nom ne saurait donc être utilement avancée par le requérant.
Monsieur [P] [X] sera débouté de cette demande.
Sur la récusation de Maître [S] et le constat de l’obstruction à toute solution amiable
Il ne ressort manifestement pas de la compétence juridictionnelle du juge de l’exécution de récuser le conseil d’une des parties, quand bien même cette partie n’a pas comparu, pas plus qu’il n’appartient à juge de l’exécution de constater l’obstruction à toute solution amiable.
Monsieur [P] [X] sera débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [P] [X], qui ne démontre aucunement l’existence d’un quelconque préjudice, sera débouté de cette demande.
Sur la suspension des mesures d’exécution
L’ouverture d’une procédure de traitement d’une situation de surendettement ne rend possible que la suspension des procédures d’exécution portant sur les dettes, ce que n’est pas une procédure d’expulsion.
Si la commission de surendettement des particuliers déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur selon l’article L. 722-6 du code de la consommation.
Monsieur [P] [X] sera débouté de cette demande.
Sur le réexamen contradictoire de la situation locative
Aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En conséquence, il n’appartient pas au juge de l’exécution de réexaminer la situation locative.
Monsieur [P] [X] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens
Monsieur [P] [X] étant débouté de l’ensemble de ses demandes, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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