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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 22 oct. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PROXISERVE, Syndicat CGT DES SALARIES DU GROUPE PROXISERVE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT
rendu le 22 octobre 2025
Pôle social
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 25/00066 – N°Portalis DB3R-W-B7J-23PC
N° MINUTE :
25/00093
Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.S. PROXISERVE
Syndicat CGT DES SALARIES DU GROUPE PROXISERVE
Madame [C] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE
S.A.S. PROXISERVE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarahda MUSTAPHA avocat au barreau de PARIS – D2182
DÉFENDERESSES
Syndicat CGT DES SALARIES DU GROUPE PROXISERVE, sis [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 1]
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me FARRAN Cathy avocat au barreau de PARIS – D1553
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 1er octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 22 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Proxiserve a pour activité l’installation d’équipements et la prestation de services en matière de plomberie et de chauffage.
Le 23 juin 2025, le syndicat CGT des salariés du groupe Proxiserve a notifié à la direction de la société la désignation de Mme [C] [O] en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité social et économique.
Par requête enregistrée le 30 juin 2025, la société Proxiserve a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de ces désignations.
La requérante, le syndicat CGT des salariés du groupe Proxiserve et Mme [O] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 1er octobre 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Proxiserve demande au tribunal :
— L’annulation de la désignation de Mme [O] en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité social et économique ;
— Le rejet des demandes reconventionnelles ;
— La condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la désignation de Mme [O] est irrégulière, en ce que le syndicat ne justifie pas de son ancienneté et de sa transparence financière, que la désignation a été faite sans respecter les statuts, qu’elle est imprécise, qu’il n’existe pas de section syndicale au sein de l’entreprise, que Mme [O] ne pouvait être désignée déléguée syndicale et que la désignation présente un caractère frauduleux en ce qu’elle vise à faire échec à un éventuel licenciement.
Décision du 22 octobre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00066 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23PC
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, le syndicat CGT des salariés du groupe Proxiserve et Mme [O] concluent au rejet des demandes. A titre reconventionnel, ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser chacun la somme de 3 000 euros pour procédure abusive. Ils sollicitent enfin la condamnation de la demanderesse à leur chacun verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le syndicat justifie du dépôt de ses statuts en 2010 et du respect de ses obligations de transparence financière, que la désignation a été faite dans le respect des statuts, qu’elle suffisamment précise, que Mme [O] pouvait être désignée déléguée syndicale dès lors que les candidats aux dernières élections y avaient renoncé, qu’il existe bien une section syndicale et que la désignation ne présente aucun caractère frauduleux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En ce qui concerne la représentativité générale du syndicat désignant
En vertu de l’article L. 2314-2 du code du travail « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité ». L’article L. 2121-1 du même code dispose que « la représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L’indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ; 7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les statuts du syndicat ont été déposés en mairie pour la première fois le 9 avril 2010, soit depuis bien plus de deux ans à la date de la désignation litigieuse. La circonstance que le récépissé délivré par la commune mentionne un acte de « création » plutôt qu’un dépôt ne remet nullement en cause la réalité de cette formalité.
Le syndicat défendeur, qui avait jusqu’à la fin de l’année 2025 pour procéder à ces formalités, justifie par ailleurs de l’approbation et de la publication de ses comptes au titre de l’exercice 2024.
Les moyens tirés de l’absence d’ancienneté et de défaut de transparence financière doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne le respect des statuts
En l’espèce, la société demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les désignations litigieuses auraient été faites en violation des statuts. Le moyen soulevé à ce titre ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la précision de la désignation
Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail que, lorsque l’entreprise exerce son activité dans plusieurs établissements distincts, la désignation d’un salarié en qualité de délégué syndical doit, à peine de nullité, préciser le périmètre d’exercice de son mandat.
En l’espèce, il est constant que la société Proxiserve ne compte pas d’établissements distincts, de sorte que l’employeur ne saurait se prévaloir d’aucune ambiguïté quant au périmètre de la désignation litigieuse. Le moyen soulevé à ce titre ne peut dès lors être écarté.
En ce qui concerne la capacité de Mme [O] à être désignée déléguée syndicale
Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail que « si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions [pour être désigné délégué syndical] ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions […] ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers de renonciation produits en défense que l’ensemble des élus ont renoncé à être désignés délégués syndicaux, de sorte que Mme [O], dont il est justifié de l’adhésion à compter du 5 juillet 2024, pouvait valablement être désignée à ce titre.
En ce qui concerne la fraude
Il résulte des dispositions des articles L. 2143-3 et L. 2314-2 du code du travail qu’est irrégulière la désignation d’un salarié en qualité de représentant syndical faite dans le seul but de lui conférer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C’est à l’employeur qu’il incombe de démontrer l’existence d’une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d’une procédure disciplinaire.
En l’espèce, il ressort en premier lieu des pièces du dossier que, par deux courriers des 19 novembre 2024 et 5 février 2025, la direction a reproché à Mme [O] différents manquements à ses obligations contractuelles. Toutefois, ces courriers mentionnent expressément que si une procédure disciplinaire est possible, celle-ci ne sera engagée qu’en cas de commission d’une nouvelle faute. Or aucune pièce du dossier ne permet de considérer qu’à la date de la désignation de Mme [O] comme représentante syndicale au comité social et économique, effective dès le 26 février 2025, elle avait commis un nouvel acte susceptible d’être regardé comme un manquement par son employeur.
Sa nomination en qualité de représentante syndicale ne saurait dès lors être regardée comme ayant été faite dans le seul objectif de faire échec à une procédure disciplinaire.
En second lieu, la circonstance que Mme [O] n’ait eu aucune activité de représentation syndicale avant l’attribution du premier mandat lui permettant de l’exercer ne saurait, par hypothèse, lui conférer un caractère frauduleux. En revanche, il ressort des pièces versées aux débats en défense qu’elle a exercé son mandat de représentante syndicale au comité social et économique en interpellant régulièrement l’employeur dès le mois de mars 2025, soit antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre, le 16 avril 2025. Il s’ensuit que sa désignation en qualité de déléguée syndicale le 23 juin 2025 ne peut davantage être regardée comme ayant été faite dans le seul objectif de faire échec à cette procédure disciplinaire.
Le moyen tiré de la fraude doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’existence d’une section syndicale
Il résulte des dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail que seules les organisations syndicales justifiant de l’existence dans l’entreprise d’une section syndicale comptant au moins deux adhérents à jour de cotisations peuvent y désigner un délégué syndical.
En l’espèce, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’à la date de la désignation litigieuse, le syndicat CGT des salariés du groupe Proxiserve comptait, au sein de la société Proxiserve, d’autre adhérent à jour de cotisation que Mme [O]. Il ne pouvait donc valablement procéder à sa désignation comme déléguée syndicale.
La désignation d’un représentant syndical au comité social et économique n’étant pas subordonnée à l’existence d’une section syndicale, le moyen soulevé à ce titre ne peut en revanche qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède qu’il convient de prononcer l’annulation de la désignation de Mme [O] comme déléguée syndicale et de rejeter la demande d’annulation de sa désignation comme représentante syndicale au comité social et économique.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, l’action étant partiellement fondée, la demande présentée par les défendeurs au titre de l’abus de procédure ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais de l’instance
La société Proxiserve n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant syndical statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut enfin qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Annule la désignation de Mme [C] [O] en qualité de déléguée syndicale au sein de la société Proxiserve
Déboute la société Proxiserve du surplus de ses demandes.
Déboute le syndicat CGT des salariés du groupe Proxiserve et Mme [C] [O] de l’ensemble de leurs demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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