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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 sept. 2025, n° 24/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 2 -
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3
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Formule Exécutoire
Avocat
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Avocat
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02524 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5SQ
DATE : 25 Septembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 26 juin 2025
Nous, Magali ESTEVE, vice- présidente, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, greffier lors du prononcé; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 25 Septembre 2025,
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le n° 303 236 186, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 12 juin 2020 acceptée le 27 juin 2020 la société anonyme (S.A.) Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a consenti à Monsieur [T] [E] et Madame [B] [X], par l’intermédiaire de la société SRL Sud Yachting à [Localité 6], un crédit-bail destiné à louer un bateau de marque BWA 26100 SPORT 26' GTO moyennant 132 loyers mensuels d’un montant correspondant à 119,416% du prix d’achat TTC.
Suite à défauts de paiement des loyers, la Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a mis en demeure les co-contractants, et sans réponse de leur part a résilié le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a assigné devant la présente juridiction Monsieur [T] [E] et Madame [B] [X] afin de voir :
Entendre déclarer la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS recevable et bien fondée, et en conséquence :
S’entendre condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [X] [B] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 72.470,10 € en principal ;
S’entendre condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [X] [B] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 72.470,10 € à compter du 30 mars 2023 ;
Entendre dire que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts ;
S’entendre condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [X] [B] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
S’entendre condamner solidairement Monsieur [E] [T] et Madame [X] [B] aux entiers dépens ;
Entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Gilles BERTRAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
*
Selon conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [B] sollicite du juge de la mise en état de
ORDONNER une vérification d’écriture afin de dire et juger que la signature apposée sur les divers documents contractuels n’est pas celle de Madame [B], et qu’elle ne peut être tenue contractuellement ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
RÉSERVER les dépens.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle indique qu’elle n’a pas signé le bon de commande, ni le procès-verbal de location, et que la signature du contrat n’est pas la sienne.
Elle précise que les courriers de mise en demeure du 11 aout 2022 ont été réceptionnés par Monsieur [T].
Elle reconnait avoir réceptionné la mise en demeure du 17 février 2023 à sa nouvelle adresse.
Au visa de l’article 1383-1 du code civil, elle précise que la signature du procès-verbal contradictoire de restitution du bateau ne peut constituer un fait, et ne peut être retenu comme un aveu.
*
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS sollicite du juge de la mise en état de
Rejeter les demandes de Madame [X] [B] [T] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 72.470,10 € en principal
Condamner Madame [X] [B] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [X] [B] aux dépens de l’incident ;
En l’espèce, elle fait valoir au visa de l’article 1383 du code civil, que la signature du procès-verbal de restitution du bateau correspond à un aveu de ce qu’elle a signé le contrat de location avec option d’achat, que l’attitude de la cocontractante ne nécessite pas une vérification de sa signature.
Elle précise que la qualité de cocontractant constitue une situation de fait.
Monsieur [E] [T], n’a pas constitué avocat
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’audience d’incident du 22 mai 2025, le dossier a été renvoyé à la demande des parties au 26 juin 2025, date à laquelle, il a été retenu, les parties ont déposé leurs conclusions et pièces et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de vérification d’écriture pour mise hors de cause
L’article 789 du Code de procédure civile prévoit que, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
Il en résulte que, dans le cas ou la signature est déniée, c’est à la partie qui se prévaut de l’acte qu’il appartient d’en démontrer la sincérité. Si la vérification de la signature ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée.
Conformément à l’article 288 du code civil, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Aux termes de l’article 1383 du code civil, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
L’aveu doit etre non équivoque et porter sur des éléments de fait et non de droit.
Il est constant que l’aveu par lequel une personne reconnait qu’elle doit encore une certaine somme à son créancier ne porte pas sur un point de droit, mais sur un point de fait à savoir le montant de la somme restant due.
En l’espèce,
Madame [B] [X] justifie être mariée à Monsieur [E] [T] sous le régime de la séparation de biens.
Elle produit pour dénier sa signature en 2020, plusieurs documents :
Le procès-verbal contradictoire de restitution de bateau en date du 16 juin 2023La demande de rattachement des enfants mineurs à l’un ou aux deux parents assurés du 7 janvier 2025Un mandat de prélèvement SEPA en date du 15 janvier 2025
La CGL produit l’offre de contrat de location avec option d’achat en date du 27 juin 2020, dont il ressort de la page 2/2 sur laquelle sont apposées les signatures du locataire et du co-locataire, que la signature dans la case « co-locataire » identifié en page 1 du contrat comme étant « Mme [B] [X], née [B] », ne correspond pas dans sa graphie aux signatures des documents produits en défense, sans qu’il soit utile d’ordonner une vérification d’écriture.
Il convient cependant de constater que la signature portée à l’accusé de réception du courrier de l’établissement bancaire du 17 février 2023, que Madame [B] indique avoir effectivement reçu ne correspond pas non plus dans sa graphie aux signatures portées aux trois documents qu’elle produit à titre de comparaison.
Etant donné ces modifications de signatures en quelques années, une vérification n’apporterait pas d’éléments supplémentaires.
Enfin, il apparait
Que Mme [B] a réceptionné le courrier en date du 17 février 2023 qui lui a été personnellement adressé lui rappelant « son engagement en faveur de Mr [T] en qualité de colocataire du contrat » et l’absence de règlement des loyers « pour un montant de 4.444,38 euros », auquel s’ajoutaient de nouveaux impayés portant l’arriéré à la somme « de 7.397,52 euros »,
qu’elle produit le procès-verbal de restitution du bateau signé d’elle-même et de Monsieur [T], en date du 16 juin 2023, qui porte mention du contrat et de sa « résiliation définitive » le « 30/03/2023 pour la somme de 68.959,33 euros »
que par courriel du 30 mai 2024, en réponse à un message adressé à CGI finance, marque mise à disposition du CGL, elle était informée de ce que le bateau n’avait pas été vendu.
Ainsi, en acceptant de restituer le bateau par signature du procès-verbal de restitution pour permettre d’apurer la créance de 68.959,33 euros, et en procédant au suivi de la vente du bateau, Mme [B] [X] a reconnu être redevable de cette somme envers la compagnie CGL.
En conséquence, sa demande de vérification de signature, et celle non explicitement formulée de mise hors de cause seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens de l’incident seront à la charge de Mme [B] [X]
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de rejeter la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre des frais de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Mme [B] [X] de sa demande de vérification d’écriture et de mise hors de cause
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNONS Mme [B] [X] aux dépens de l’incident,
DEBOUTONS la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de ses demandes relatives aux frais d’incident, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 17 mars 2026 avec
injonction de conclure sur le fond pour la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS réponse éventuelle de Mme [B] [X] avant cette date LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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