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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 3 mars 2026, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00382 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5NO
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Madame [M] [H] épouse [X]
Monsieur [V] [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 824 541 148, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de sons Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [M] [H] épouse [X], demeurant [Adresse 4] [Localité 2], non-comparante, ni représentée
Monsieur [V] [X], demeurant [Adresse 5] [Localité 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Roger LEMONNIER
1 copie certifiée conforme à Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X]
PROCÉDURE :
Madame [C] [G] épouse [J], représentée par son mandataire TLI GESTION, a loué à Madame [M] [H] épouse [X] et à Monsieur [V] [X] un appartement à usage d’habitation situé 4ème étage au [Adresse 6] à [Localité 4] selon bail du 07 juillet 2023 dont le loyer mensuel initial était de 950,00 € et les charges de 150,00 €.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution dans le cadre du dispositif VISALE au bénéfice de la bailleresse via son mandataire TLI GESTION le 06 juillet 2023.
Par courrier recommandé reçu le 28 novembre 2024, Monsieur [V] [X] sollicite la désolidarisation du bail, ayant quitté le logement.
Des loyers étants demeurés impayés, la bailleresse a engagé la responsabilité de la caution qui lui réglait les loyers impayés des mois d’août 2024 à février 2025, soit la somme de 6.899,44 €.
Madame [C] [G] épouse [J], représentée par son mandataire TLI GESTION, a en outre délivré aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire par exploit du 07 janvier 2025.
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, se présentant comme subrogée dans les droits et actions de Madame [C] [G] épouse [J], a assigné devant la présente juridiction Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] par exploit du 17 mars 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par ministère d’avocat, s’en rapporte aux termes de son assignation pour demander à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; et en tout état de cause, d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] avec au besoin le concours de la force publique ; et de les condamner solidairement au paiement d’une somme de 6.899,44 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 janvier 2025 sur la somme de 4.499,72 €, et de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et une condamnation in solidum au paiement des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A titre informatif, le conseil de la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES déclare que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 15.665,94 €, terme de novembre 2025 inclus.
Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] ne sont ni présents ni représentés, bien que régulièrement cités par signification des actes à l’étude pour Monsieur [X] et à personne pour Madame [H].
La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la subrogation :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES produit en l’espèce le contrat de location signé entre Madame [C] [G] épouse [J], représentée par son mandataire TLI GESTION, et Madame [M] [H] épouse [X], Monsieur [V] [X] d’autre part.
Elle produit également la convention de cautionnement Visale signée électroniquement par TLI GESTION, ainsi qu’une capture d’écran de la page d’accueil comportant les différents éléments d’identification de la bailleresse, des locataires et du logement concerné.
Le préambule de ce contrat de cautionnement permet de confirmer qu’il est bien relatif au bail d’habitation litigieux, puisqu’il est rappelé que "le Bailleur déclare donner en location au titre d’un bail non meublé le 07 juillet 2023 prenant effet au 07 juillet 2023 qui sera réputé être à la date de mise à disposition du logement, le logement situé [Adresse 6] à [Localité 2], d’une superficie de 64,45 m² à Madame [M] [H] (21/03/1974) et Monsieur [V] [X] (06/12/1960), pour un loyer mensuel de 950 € et un montant mensuel de charges provisionnées de 150 €" (page 3). I
L’article 2306 du code civil pose le principe que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
La caution subrogée dans les droits du bailleur est donc fondée non seulement à obtenir le recouvrement des sommes qu’elle lui a versées, mais également à mettre en oeuvre les actions nées de l’inexécution contractuelle, afin notamment de limiter le montant de la dette qu’elle a la charge de cautionner. L’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale, versée aux débats, prévoit d’ailleurs en ce sens qu'« en vertu de l’article 2306 du Code civil, la caution, c’est-à-dire le CIL, recueille de la part du Bailleur ou son représentant tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du Locataire avant la mise en jeu de la caution. En qualité de caution qui désintéresse le Bailleur, le CIL est alors subrogé dans les droits du Bailleur (article 2306 du code civil). La subrogation doit permettre d’engager une procédure de résiliation de bail en lieu et place du Bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) (…) ».
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie en l’espèce avoir versé à Madame [C] [J] via TLI GESTION quatre sommes de 1.133,24 € chacune les 01 octobre 2024, 15 novembre 2024 et 10 décembre 2024, puis une somme de 1.100,00 € le 11 octobre 2024 et une somme de 133,24 € le 25 janvier 2025. Des quittances subrogatives ont été remises par TLI GESTION, la mention « cet exemplaire est la quittance subrogative définitive validée par les parties » permettant de s’assurer de la parfaite acceptation du mandataire de la bailleresse au terme du processus prévu à l’article 8 du contrat de cautionnement.
En conséquence de quoi, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES est recevable à agir pour faire constater la résiliation de plein droit ou pour faire prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation du 07 juillet 2023.
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par la voie électronique le 20 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 08 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 mars 2025 et conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail d’habitation conclu le 07 juillet 2023 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 07 janvier 2025 pour la somme en principal de 4.499,72 € correspondant aux échéances des mois de août 2024 à novembre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 08 mars 2025.
L’expulsion de Madame [M] [H] épouse [X] et de Monsieur [V] [X] sera ordonnée en conséquence, bien qu’elle soit sans objet pour ce dernier.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6.899,44 € à la date du 10 février 2025, terme de février 2025 inclus. La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES produit également les quittances subrogatives concernant cette somme.
Les défendeurs, non-comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 6.899,44 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.499,72 € à compter du commandement de payer (07 janvier 2025), et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, soit sur la somme de 2.399,72 €, conformément aux dispositions des articles 2306 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 08 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, dans la limite des sommes que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES aura versées à Madame [C] [J] via TLI GESTION et sur la production de quittances subrogatives.
Il est rappelé que les défendeurs étant mariés, Monsieur [X] est tenu à la solidarité des dêttes du logement du foyer jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur le registre de l’état civil, conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 07 janvier 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] seront par ailleurs condamnés in solidum à lui verser une somme totale de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu le 07 juillet 2023 entre Madame [C] [G] épouse [J], représentée par son mandataire TLI GESTION, d’une part, et Madame [M] [H] épouse [X], Monsieur [V] [X], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 4ème étage, [Adresse 7] à [Localité 4], à compter du 08 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [M] [H] épouse [X] et à Monsieur [V] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] épouse [X] [M] et Monsieur [V] [X] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.899,44 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.499,72 € à compter du commandement de payer (07 janvier 2025), et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, soit sur la somme de 2.399,72 € ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter du 08 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, dans la limite des sommes que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES aura versées à Madame [C] [G] épouse [J] via son mandataire TLI GESTION et sur la production de quittances subrogatives ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [M] [H] épouse [X] et Monsieur [V] [X] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 07 janvier 2025;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La vice-présidente
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