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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 28 avr. 2025, n° 23/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00648 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEYP
N°MINUTE : 25/246
Le vingt huit février deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [16], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 19], représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
D’une part,
Et :
[11], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [V] [K], agent de la [12], régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 décembre 2022, M. [P] [N], magasinier pour le compte de la société [16], a formalisé une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 25 octobre 2022 faisant état d’une « tendinopathie calcifiante de l’épaule droite avec lésion du sub-scapulaire sur IRM ».
Une enquête a été diligentée par la [5] (ci-après [10]) de la [Localité 17] et lors de la concertation médico-administrative du 19 janvier 2023 le médecin-conseil près la caisse a considéré qu’il s’agissait d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée par [15] du 24 octobre 2022.
La condition tenant au respect de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’étant pas respectée, la [10] a transmis le dossier au [8].
Par notification du 30 juin 2023, la [11] a informé la société [16] de la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [P] [N], sur avis favorable du [13].
Le 26 juillet 2023 la société [16] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de cette dernière dans le délai imparti, la société [16] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 28 février 2025.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions n°2 visées à l’audience, la société [16] demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la pathologie prise en charge n’a pas fait l’objet d’une caractérisation médicale conforme au tableau 57A des maladies professionnelles,
— juger qu’aucun élément médical du dossier ne permet d’attester que M. [P] [N] était atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs,
— juger que M. [P] [N] était atteint d’une pathologie calcifiante, ne pouvant faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Par conséquent,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 31 mars 2022 déclarée par M. [P] [N] inopposable à la société [16].
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 31 mars 2022 et plus particulièrement, sur l’objectivation d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— ordonner à la [10] et son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de M. [P] [N] à l’expert désigné,
— ordonner à la [10] et à son service médical de transmettre l’intégralité du dossier médical de M. [P] [N] au médecin-consultant de la société [16], le Docteur [I] [D] demeurant sis [Adresse 3],
— juger que les frais d’expertise soient mis à la charge de la société [16],
— dans l’hypothèse où la pathologie prise en charge ne correspond pas à une rupture de la coiffe des rotateurs, le tribunal devra juger la décision de prise en charge de la maladie inopposable à la société [16].
*
Pour sa part, par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la [6] Mayenne, représentée par la [12] dûment mandatée, demande au tribunal de :
— débouter la société [16] de ses demandes,
En conséquence,
— déclarer opposable à la société [16] la décision de prise en charge du 30 juin 2023 de la maladie professionnelle du 31 mars 2022 déclarée par M. [P] [N].
Par observations orales, la caisse indique subsidiairement qu’elle n’est pas opposée à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, afin qu’une maladie puisse être prise en charge au titre professionnel, sans saisine d’un [13], l’ensemble des conditions administratives mentionnées au tableau de maladie professionnelle concerné, devront être respectées.
Dans le cas contraire, la maladie contractée par le salarié ne pourra bénéficier d’une présomption d’imputabilité au travail.
Le tableau n°57A des maladies professionnelles, dédié aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail associe la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] à un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, et à une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, M. [P] [N] a bénéficié d’une prise en charge au titre professionnel de sa pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
À l’appui de sa demande, la société [16] fait valoir que la condition tenant à la désignation médicale de la pathologie prévue par le tableau n°57A n’est pas remplie, le médecin conseil près la caisse ayant retenu une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée par [15] du 24 octobre 2022 alors que le compte rendu de cette IRM indique en conclusion « pas de rupture pathologique de la coiffe des rotateurs. Lésion de bas grade de la face superficielle du tiers supérieur subscapulaire. Arthropathie acromio-claviculaire avec probable petit conflit sous-acromial ».
Il résulte de ces éléments qu’il existe un différend d’ordre médical.
Il convient donc d’ordonner avant-dire-droit une mesure d’expertise judiciaire dont les modalités seront reprises au dispositif.
Les dépens sont, à ce stade, réservés et les frais d’expertise seront, conformément à la demande de la société [16], mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue avant dire droit et par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025,
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne le Docteur [B] [T], [Adresse 1] ([Courriel 14]), expert près la cour d’appel de Douai, pour accomplir la mission suivante :
— convoquer, par tout moyen permettant d’en justifier, la société [16] par le biais de son conseil Me Ruimy ([Courriel 18]) et la [11] ([Courriel 9]), à charge pour la caisse primaire de transmettre au service médical le présent jugement pour transmission des éléments médicaux à l’expert désigné ainsi qu’au médecin consultant de la société [16], le Docteur [I] [D] (sis [Adresse 3]),
— prendre connaissance du dossier médical de M. [P] [N] et se faire remettre par les parties tous documents médicaux utiles à l’accomplissement de sa mission à charge pour l’expert d’inventorier les pièces qui lui seront soumises, le greffe du pôle social transmettant à l’expert uniquement le présent jugement et le dossier du demandeur lui étant restitué par le biais de son conseil,
— dire si la pathologie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de M. [P] [N] prise en charge au titre professionnel par la [6] [Localité 17] en date du 30 juin 2023 remplissait la condition tenant à la désignation médicale du tableau 57A des maladies professionnelles.
Dit que l’expert devra faire connaître au greffe du pôle social son acceptation de la mission qui lui est confiée dans les meilleurs délais ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du pôle social au plus tard avant le 15 septembre 2025, le greffe se chargeant de le transmettre à réception aux parties ;
Rappelle que l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération qui sera taxée par le magistrat en charge du pôle social avant transmission à la [7] pour paie ;
Commet, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat en charge du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
Dit qu’en cas d’empêchement, de carence ou de refus de l’expert, celui-ci sera remplacé par ordonnance rendue d’office ou sur requête présentée au magistrat en charge du pôle social par la partie la plus diligente ;
Dit qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat en charge du pôle social ;
Dit que les frais d’expertise seront pris en charge par la société [16] ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 10 octobre 2025 à 9 heures, audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 4], la notification du présent jugement valant convocation des parties ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00648 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEYP
N° MINUTE : 25/246
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