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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/01067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01067 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLXM
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01067 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLXM
N° de MINUTE : 25/01990
DEMANDEUR
*[10]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [F] [H], audiencier
DEFENDEUR
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Kamal TABI de la SELEURL K.T, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0070
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Kamal TABI de la SELEURL K.T
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01067 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLXM
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée [4] a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoire par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ([9]) d’Ile-de-France sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
A l’issue de ce contrôle, l’URSSAF [7] a adressé à la société [4] une lettre d’observations du 10 novembre 2022, reçue le 15 novembre 2022, faisant état de deux chefs de redressement au titre de rémunérations non déclarées pour un montant de 156229,34 euros de cotisations et au titre de l’erreur matérielle de report ou de totalisation pour un montant de 70965,74 euros.
Par lettre en date du 9 décembre 2022 reçue le 19 décembre 2022, la société [4] a sollicité auprès de l’URSSAF [7] un prorogation du délai de 30 jours pour répondre à la lettre d’observation.
La société [4] a formulé ses observations par lettre du 16 janvier 2023, reçue le 19 janvier 2023.
A défaut de règlement, l’URSSAF [7] a mis en demeure la société [4] par lettre du 27 mars 2023 reçue le 29 mars 2023 d’avoir à payer la somme de 246350 euros correspondant à 227195 euros au titre des cotisations et contributions pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et à 19155 euros au titre des majorations de retard.
Par lettre du 7 avril 2023, la société [4] a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable ([6]) de l’URSSAF [7] laquelle a, par décision du 7 avril 2023, rejeté son recours.
A défaut de règlement, l’URSSAF a émis une contrainte n°0099995954 à l’encontre de la société [4] le 17 avril 2024, signifiée par commissaire de justice le 22 avril 2024 par dépôt d’un avis de passage, pour les mêmes causes, la même période et, après déduction d’un versement de 772,10 euros, le montant de 245577,90 euros correspondant à 226422,90 euros au titre des cotisations et contributions et à 19155 euros au titre des majorations de retard.
Par requête du 27 avril 2024 reçue le 30 avril 2024 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire régulières la mise en demeure et la contrainte ;
— valider la contrainte dans son entier montant pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 soit :
— 226422,90 euros au titre des cotisations
— 19155 euros au titre des majorations de retard
— condamner la société [4] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [4] du surplus de ses demandes fins et conclusions.
Elle soutient que la mise en demeure comporte toutes les indications utiles pour permettre à la société de connaitre la nature, l’étendue et la cause de son obligation et est donc régulière. Elle expose que la contrainte est suffisamment précise et motivée. Elle fait valoir à l’audience que la demande de prorogation du délai de 30 jours formulées par la société a été reçue le 19 décembre 2022 par l’URSSAF, soit hors délai prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle était irrecevable et que l’URSSAF n’avait pas à répondre aux observations formulées par la société le 16 janvier 2023. Elle ajoute que la lettre d’observation indique la liste des documents consultés et est donc régulière.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer la procédure de contrôle irrégulière ;
— déclarer la lettre d’observations du 10 novembre 2022, la mise en demeure et la contrainte irrégulières ;
— annuler la lettre d’observations du 10 novembre 2022, la mise en demeure et la contrainte ;
— annuler et décharger les rappels de cotisations et majorations mises à la charge de la société [4] par lettre d’observations du 10 novembre 2022 ;
— condamner l’URSSAF [7] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a adressé à l’URSSAF [7] une demande de prolongation du délai de 30 jours par lettre du 9 décembre 2022 et présenté ses observations par lettre du 16 janvier 2023 et que l’URSSAF a violé le principe des droits de la défense et du contradictoire en ne répondant pas à ses observations. Elle soutient que la lettre d’observations est irrégulière pour défaut d’indication des documents consultés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables et de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la société [4] s’est vue signifier une contrainte le 22 avril 2024 et a formé opposition motivée par requête du 27 avril 2024 reçue au greffe le 30 avril 2024, soit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées.
Dans ces conditions, son opposition à la contrainte sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure de redressement
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. […] »
A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
Selon l’article R 243-59-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception.
Aux termes de l’article L243-7-1 A du code de la sécurité sociale « à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 133-8-7 ou celle prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. »
Sur le moyen tiré du défaut de réponse aux observations du cotisant
En l’espèce, l’URSSAF [7] a adressé à la société [4] une lettre d’observations du 10 novembre 2022, reçue le 15 novembre 2022, faisant état de deux chefs de redressement au titre de rémunérations non déclarées pour un montant de 156229,34 euros de cotisations et au titre de l’erreur matérielle de report ou de totalisation pour un montant de 70965,74 euros.
En application des dispositions précitées, la société [4] disposait d’un délai de 30 jours à compter du 15 novembre 2022 pour formuler ses observations ou adresser une demande de prorogation de ce délai qui, pour être recevable, devait être réceptionnée par l’URSSAF avant l’expiration du délai initial soit au plus tard le 15 décembre 2022.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que la demande de prorogation du délai de 30 jours formulée par la société [4] par courrier en date du 9 décembre 2022 a été reçue par l’URSSAF [7] le 19 décembre 2022 de sorte que cette demande présentée hors du délai prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale précitées est irrecevable.
En outre, la société [4] a formulé ses observations par lettre du 16 janvier 2023, reçue le 19 janvier 2023 soit au-delà du délai de 30 jours précité. L’URSSAF [7] n’était donc pas tenue d’y répliquer.
Le moyen tiré du défaut de réponse aux observations du cotisant sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’imprécision de la liste des documents de la lettre d’observations
Il est constant que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement et que le caractère incomplet et imprécis de la lettre d’observations entache le contrôle d’irrégularité. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.136 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.139 ; 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.633)
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale précité que la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. (2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-11.023).
La lettre d’observations du 10 novembre 2022 indique la liste des documents consultés suivants : « documents sociaux
— contrats de retraite et prévoyance / Acte fondateur (CCN, accord d’entreprise…)
— contrat de travail
— DADS /DSN
— Tout documents ou supports permettant de reconstituer les éléments de paie intégrés dans la DSN (bulletins de paie non simplifiés, états/détail des rubriques de paie individualisés, livre de paie détaillé individualisé etc…)
documents comptables et financiers
— factures sous traitance
— grand livres de comptabilité générale
Documents administratifs et juridiques
— Extrait d’inscription au registre du commerce et/ou répertoire des métiers
— statuts et registres des délibérations. »
La société [4], qui se prévaut de l’imprécision de cette liste pour solliciter l’annulation de l’entier redressement, n’établit pas pour chaque chefs de redressement contestés l’incomplétude et l’imprécision de la liste des pièces correspondantes.
Ce moyen est par conséquent inopérant et sera rejeté.
Sur le fond, la société [4] ne conteste pas les chefs de redressement.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [4], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
En l’espèce, la société [4], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à l’URSSAF [7] la somme de 1000 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare la société [4] recevable en son opposition à la contrainte du 17 avril 2023 ;
La dit mal fondée ;
Rejette les demandes de nullité de la lettre d’observation du 10 novembre 2022, de la mise en demeure du 7 avril 2023 et de la contrainte du 17 avril 2023 formulées par la société [4] ;
Confirme les chefs de redressement ;
Valide la contrainte n°0099995954 émise par le directeur de l’URSSAF [7] le 17 avril 2024 à l’encontre de la société [4] pour un montant de 245577,90 euros correspondant à 226422,90 euros au titre des cotisations et contributions et à 19155 euros au titre des majorations de retard sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
Condamne la société [4] à verser à l’URSSAF [7] la somme de 245577,90 euros à ce titre ;
Met à la charge de la société [4] les frais de signification de la contrainte ;
Condamne la société [4] à verser à l’URSSAF [7] la somme de 1000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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