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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 27 juin 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [ 14 ] MAGNY-LES-HAMEAUX ( 78114 ) c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 27 JUIN 2025
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZXE
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14] MAGNY-LES-HAMEAUX (78114), représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75017), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621, substituée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 11].
Madame [E] [I] [F] [N] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 4] à [Localité 11].
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 9] à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PARIS ET ILE DE FRANCE, société civile coopérative à personnel et capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est situé [Adresse 5] (75012), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT pour les débats et Nathalie GALVEZ pour la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 14 mai 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 décembre 2024 par le [Adresse 15] A [Localité 13] aux époux [Z] en recouvrement de la somme de 2.319,15 euros arrêtée au 4 décembre 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 10 janvier 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 2 (volume 2025 S numéro 10),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 20 février 2025 pour l’audience du 26 mars 2025, renvoyée à l’audience du 14 mai 2025,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 24 février 2025 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 27 juin 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SDC DE LA RESIDENCE [14] [Localité 13] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier sis « [Adresse 10], conformément à la description plus amplement plus détaillée dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire du 31 août 2022 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, signifiée le 4 octobre 2022 et définitive aux termes d’un certificat de non-opposition en date du 14 décembre 2022,
En vertu de ce titre, le SDC DE LA RESIDENCE PARKING NORD justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte de la créance réalisé par les créanciers poursuivant apparait conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 72,28 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
La créance des poursuivants sera donc fixée à la somme de 2.246,87 euros en principal et intérêts arrêtée au 4 décembre 2024.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande des époux [Z], les parties saisies, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée 2.246,87 euros arrêtée au 4 décembre 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 22 OCTOBRE 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 27 Juin 2025.
Le Greffier Le Président
Nathalie GALVEZ Elodie LANOË
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