Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2024, n° 24/54981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/54981 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ALY
N° : 8
Assignation du :
09 et 10 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272
DEFENDERESSE
L’Association 770 – SEVEN SEVENTY
[Adresse 1]
[Localité 4]
et encore
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé des 8,9 et 11 février 1999, à effet rétroactif au 1er décembre 1998, l’OPAC, aux droits duquel se trouve de l’EPIC [Localité 6] [Localité 6] HABITAT OPH, a donné à bail à l’association 770 SEVEN SEVENTY des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 7], pour une durée de six ans, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 48 000 francs (7 317,55 euros), payable trimestriellement, par avance.
Par un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 23 mai 2024, [Localité 6] HABITAT OPH a mis en demeure l’association 770 SEVEN SEVENTY de payer la somme en principal de 13 954,62 euros, au titre de la dette locative au 10 avril 2024.
Par actes des 9 et 10 juillet 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner en référé l’association 770 SEVEN SEVENTY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, condamner la locataire à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d’occupation et voir ordonner son expulsion. La requérante entend par ailleurs que le montant du dépôt de garantie lui reste acquis.
Régulièrement assignée dans les lieux loués par remise de l’acte à l’étude (acte du 9 juillet 2024) et à son siège social selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (acte du 10 juillet 2024), l’association 770 SEVEN SEVENTY n’a pas comparu.
SUR CE,
Les causes du commandement de payer du 23 mai 2024 n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance. Il en résulte que la clause résolutoire stipulée en pages 13 et 14 du bail est acquise au 24 juin 2024 et que le bail se trouve résilié de plein droit, de sorte que l’expulsion de l’association 770 SEVEN SEVENTY et de tout occupant de son chef doit être ordonnée.
Aucune considération ne justifie d’assortir cette expulsion d’une mesure d’astreinte.
Il n’y a pas lieu de dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, s’agissant d’un simple rappel des dispositions légales en la matière ne constituant pas une prétention.
Par ailleurs, l’indemnité mensuelle d’occupation due par l’association 770 SEVEN SEVENTY doit être fixée, à titre provisionnel, au montant du loyer contractuel, à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à la libération des lieux,
En outre, l’obligation de l’association 770 SEVEN SEVENTY au titre des loyers et charges dus, terme du deuxième trimestre 2024 inclus, n’est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 11 589,27 euros au 27 mai 2024, terme du deuxième trimestre 2024 inclus, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sur le principal visé dans cet acte.
En application des dispositions reprises en page 15 du contrat de bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis à [Localité 6] HABITAT OPH, à titre d’indemnité.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l’association 770 SEVEN SEVENTY sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er décembre 1998, au 24 juin 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de l’association 770 SEVEN SEVENTY et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] ;
Condamnons l’association 770 SEVEN SEVENTY à payer à [Localité 6] HABITAT OPH :
— une provision mensuelle égale au montant du loyer contractuel, à valoir sur l’indemnité d’occupation, à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;
— une provision d’un montant de 11 589,27 euros au titre du solde des loyers et charges dû au au 27 mai 2024, terme du deuxième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, sur la somme de 13 954,62 euros.
Autorisons [Localité 6] HABITAT OPH à conserver le montant du dépôt de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons l’association 770 SEVEN SEVENTY aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 mai 2024 et de l’assignation des 9 et 10 juillet 2024, ainsi qu’à payer à [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Gilles MALFRE
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