Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GT4R
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [T] [R] épouse [E], née le 13 avril 1987 à [Localité 10], et M. [I] [E], né le 28 mars 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4],
représentés par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [U] [G], né le 30 décembre 1968 à [Localité 12], et Mme [K] [M] épouse [G], née le 19 juin 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2],
représentés par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI,
La S.A.R.L. MERVEILLE PAYSAGE, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Serge BRIAND, avocat membre de la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 17 juin 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 25 et 30 avril 2025, madame [T] [R] épouse [E] et monsieur [I] [E] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) MERVEILLE PAYSAGE, monsieur [U] [G] et madame [K] [M] épouse [G] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres sur leur mur pignon jouxtant la propriété des époux [G], endommagé par les interventions de la SARL MERVEILLE PAYSAGE.
A l’appui de leur demande, madame et monsieur [E] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Localité 14] [Adresse 8]), dont le mur pignon est implanté en limite séparative de la propriété de monsieur et madame [G] et que ces derniers ont confié à la SARL MERVEILLE PAYSAGE des travaux de pavage sur leur terrain.
Ils font valoir que la société MERVEILLE PAYSAGE, en réalisant les travaux, a endommagé leur mur pignon ; qu’elle n’a pu reprendre les dommages ; qu’une expertise amiable a été réalisée ; que l’expert a attribué l’origine de la dégradation du mur pignon aux interventions de la SARL MERVEILLE PAYSAGE ; que les parties ne s’entendent pas quant à la démarche à suivre de réparation du mur pignon ; qu’aucune solution technique ou amiable n’a pu mettre fin aux plaintes des demandeurs.
Ils estiment être, dès lors, fondés, à obtenir l’organisation de la mesure d’instruction qu’ils sollicitent.
En réponse, madame et monsieur [G] ainsi que la SARL MERVEILLE PAYSAGE s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’organisation de l’expertise demandée et émettent les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame et monsieur [E] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 15], dont le mur pignon est implanté en limite séparative de la propriété de monsieur et madame [G] et que ces derniers ont confié à la SARL MERVEILLE PAYSAGE, le 31 mars 2023, des travaux de pavage sur leur propriété.
Il en ressort également que les époux [E] se sont plaints de ce que les travaux de la SARL MERVEILLE PAYSAGE avaient endommagé l’enduit de leur mur mignon et qu’ils ont mis en demeure les époux [G] de prendre en charge les frais de réparation du mur, en vain.
Il en ressort enfin qu’une expertise amiable a été réalisée ; que l’expert, dans un rapport du 21 novembre 2024, a attribué l’origine de la dégradation du mur pignon aux interventions de la SARL MERVEILLE PAYSAGE et a proposé, à titre de travaux de reprise, une dépose et une réfection de l’enduit du mur pignon ; que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre quant à la démarche à suivre de réparation du mur pignon.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame et monsieur [E] présentent un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des éventuels désordres affectant leur mur pignon soit organisée, afin notamment d’en déterminer les moyens d’y remédier.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
En outre, l’expertise étant décidée dans le seul intérêt des époux [E], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, ceux-ci seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder Mme [S] [Z], [Adresse 3] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 7] avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], à [Localité 16], propriété de madame [T] [R], épouse [E] et monsieur [I] [E], après y avoir convoqué les parties ;
— entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil, ainsi que tout sachant ;
— se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, plus particulièrement les conventions passées entre les parties et les documents techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, et en prendre connaissance ;
— examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation délivrée par madame [T] [R], épouse [E] et monsieur [I] [E] concernant les désordres affectant le mur pignon ; en indiquer la nature, l’importante, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
* à la conception,
* à un défaut de direction ou de surveillance,
* à l’exécution,
* aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
* à une cause extérieure,
et, dans le dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposée ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire le compte des parties, le cas échéant ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [T] [R] épouse [E] et monsieur [I] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par madame [T] [R] épouse [E] et monsieur [I] [E] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS madame [T] [R] épouse [E] et monsieur [I] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er juillet 2025.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Contrat de location ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Demande en intervention ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Intervention volontaire ·
- Débats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Prétention ·
- Intérêt à agir
- Mutuelle ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur ·
- Virement ·
- Pierre ·
- Restitution ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Associations ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Durée
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tierce opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Rétractation ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Brasserie ·
- Commerce ·
- Ouverture
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Offre de prêt ·
- Information ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Terme
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Adhésion ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.