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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FBHD
N° Minute 25/166
Code : 30B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
S.C.I. M5T, immatriculée au RCS de BESANÇON sous le n° 445 394 695, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
Monsieur [P] [O], entrepreneur individuel exploitant un fonds de commerce sous le nom commercial BRASSERIE DU PARC sis [Adresse 3] à [Localité 4], immatriculée au RCS de BESANÇON sous le n° [Numéro identifiant 6]
né le 31 Août 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR(S) d’autre part,
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 22 Juillet 2025 en audience publique, tenue par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par :
Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail commercial du 29 octobre 2015, la SCI M5T a donné à bail à la SARL G/G à compter du 1er janvier 2015 des locaux à usage commercial, situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 22 825,44 euros HT payable mensuellement d’avance.
Suivant acte notarié du 1er septembre 2022, la SARL G/G a cédé à M. [P] [O] le fonds de commerce de bar-brasserie sous l’enseigne « Brasserie du Parc » situé [Adresse 3] à [Localité 4], comprenant le droit au bail.
Par acte du 12 janvier 2023, la SCI M5T a fait signifier à M. [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 5 939,28 euros.
Par acte du 05 avril 2024, la SCI M5T a fait à nouveau signifier à M. [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant en principal de 13 247,70 euros.
Par acte introductif du 04 juin 2025, la SCI M5T a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre M. [O] et sollicite qu’il plaise à la présente juridiction :
constater la résiliation judiciaire du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire à effet du 06 mai 2024,ordonner l’expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef des locaux [Adresse 3] à [Localité 4], à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers se trouvant dans le local en un lieu approprié, aux frais et risques de M. [O],condamner M. [O] à lui payer une provision de 56 876,40 euros au titre des loyers restant dus au 08 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 05 avril 2024, date de commandement de payer,le condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 3 201,77 euros jusqu’à la libération effective des lieux,le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux dépens, incluant les frais du commandement de payer, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Coda.
Le 27 juin 2025, le tribunal de commerce de Besançon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [O] et a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L.622-21 du code de commerce (applicable aux procédures de redressement judiciaire suivant l’article L. 631-14) que l’action introduite par le bailleur, avant l’ouverture de la procédure collective du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement (Civ., 3e, 13 avril 2022, n°21-15336, publié).
Par ailleurs, l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance ; tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com., 6 octobre 2009, n° 08-12.416, publié).
Dès lors, si l’instance en référé-provision n’est pas interrompue par la survenance d’une procédure collective, l’arrêt des poursuites individuelles s’applique : la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, le juge des référés ne peut pas accueillir la demande de provision (Com., 19 septembre 2018, n° 17-13.210, publié).
En l’espèce, la SCI M5T a assigné M. [O] en date du 04 juin 2025 et le tribunal de commerce de Besançon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M. [O] le 27 juin suivant.
Dans ces circonstances, l’intégralité des demandes de la SCI M5T doit être rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI M5T aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
REJETTE la demande tendant à faire constater la résiliation du bail liant les parties et les demandes subséquentes,
REJETTE la demande de provision,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI M5T aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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