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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2025, n° 24/54083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/54083 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XDL
N° : 16
Assignation du :
03 Juin 2024
AJ Totale :
2024-15570
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société FA-G PERENNE
Chez son syndic la société FA-G PERENNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Justine ORIER de la SELARL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2516
DEFENDERESSE
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent SIDOBRE, avocat au barreau de PARIS – #D0514
Bénéficiaire d’un aide juridictionnelle totale n° C 75056 2024 015570 du tribunal judiciaire de Paris
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [K] [G] est propriétaire du lot n°12 de l’immeuble sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a assigné en référé Madame [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins:
— de l’enjoindre d’effectuer les travaux d’étanchéité de son logement situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 29 novembre 2024, le syndicat des coprpriétaires, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires se prévaut des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et prétend que les planchers étant des parties communes, il est recevable en son action d’autant qu’une inaction prolongée serait de nature à dégrader les parties communes de l’immeuble.
Sur le fond, le syndicat des copropriétaires expose que des inflitrations ont eu lieu dans l’appartement de Madame [J], propriétaire dans l’immeuble, ayant pour origine l’appartement de Madame [G]. Il explique que les travaux réalisés par Madame [G] sont insuffisants et que le dommage imminent est ainsi caractérisé puisque de nouveaux désordres sont à prévoir.
En réponse, Madame [G], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité du demandeur et sur le fond son débouté.
A l’appui de ses prétentions, Madame [K] [G] fait valoir que le syndicat des copriétaires est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir, seules des parties privatives étant concernées par les désordres.
Sur le fond, elle prétend que l’origine de la fuite est indétermninée, la recherche n’ayant pas été faite de manière contradictoire et la facture de l’entreprise versée aux débats ne constituant pas une preuve de cette origine.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la qualité et l’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Selon jurisprudence constante, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives, même si ces dommages n’affectent pas tous les copropriétaires de manière identique. En revanche, si les désordres n’affectent que des parties privatives sans trouver leur origine dans des parties communes, ils doivent affecter toutes les parties privatives de l’immeuble pour que le syndicat des copropriétaires ait qualité à agir.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que des désordres ont été constatée dans l’appartement de Madame [H] [J] et qu’un constat amiable de dégâts des eaux a été effectuée avec Madame [G]. La facture de l’établissement Loiseau produite ne saurait valoir expertise amiable contradictoire et en tout état de cause, fixe l’origine des désordres à l’absence d’étanchéité de la douche de Madame [G], soit une origine privative. De même, le compte rendu d’expertise technique réalisé le 22 novembre 2024 préconise de refaire le carrelage au sol et la faïence murale, ainsi que les joints, confirmant ainsi l’origine privative.
Ainsi, il semblerait que les désordres dont a souffert l’appartement de Madame [J] trouve leur origine dans les parties privatives de Madame [G] et en tout état de cause, aucun élement ne permet d’en attribuer l’origine à une partie commune. Si le syndicat des copropriétaires allègue par ailleurs que les désordres impactent également les planchers de l’appartement, et que ces planchers constituent des parties communes, il n’apporte ni la preuve de ces désodres, ni la preuve du caractères de parties communes des planchers.
Dans ces conditions, il convient de constater l’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement des dépens.
Il est équitable de condamner le demandeur au paiement à Maître Sidobre, avocat au Barreau de Paris, de la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à l’indemnité due par l’Etat .
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] irrecevable;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement des dépens;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement à Maître Sidobre, avocat au Barreau de Paris, de la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à l’indemnité due par l’Etat;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à [Localité 8] le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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