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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 5 janv. 2026, n° 23/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 23/00697 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C2X4
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [L] [Q] [Z] [V]
né le 24 Février 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Camille SANTONI, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [O] [P] [M]
né le 20 Août 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Camille SANTONI, avocat au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Me Clément CARON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [D], né le 17 août 1940 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Philippe BAUR, Avocat au Barreau de PARIS
Monsieur [R] [B] [H], né le 01er juin 1927 à [Localité 5] demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2025, devant le Tribunal composé de :
Monsieur DEGUINE, Vice-Président
Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente
M. LOBRY, Vice-Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame CHIMINGERIU,.
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 05 Janvier 2026 et signé par Monsieur DEGUINE, Président de l’audience et Madame CHIMINGERIU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal judiciaire d’Ajaccio a, par jugement en date du 18/11/2021, rendu entre [J] [D] d’une part et [R] [B] [H] d’autre part, réputé contradictoire et signifié le 26/11/2021 :
— déclaré [J] [D] propriétaire des biens immobiliers suivants : parcelles cadastrées section E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3] commune de [Localité 6] lieudit [Localité 7],
— condamné [R] [B] [H] à payer à [J] [D] la somme de 5.000€ de dommages et intérêts, outre celle de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné [R] [B] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’inscription judiciaire d’hypothèque, y compris les significations.
Suivant exploit signifié le 13/04/2023 à [J] [D] et le 18/04/2023 à [R] [B] [H], [R] [L] [Q] [Z] [V] et [A] [O] [P] [M] ont saisi le tribunal judiciaire d’Ajaccio, aux fins de tierce opposition principale à ce jugement.
Suivant ordonnance en date du 28/06/2024, le juge de la mise en état a rejeté l’incident soulevé par Monsieur [D] qui critiquait l’absence de publication de l’acte introductif d’instance d’une part, et l’absence d’objet du litige d’autre part, condamné Monsieur [D] à payer à Messieurs [V] et [M] la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge de Monsieur [D].
Par conclusions notifiées par le biais du RPVA le 03/06/2025, Messieurs [V] et [M] sollicitent de voir le tribunal :
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [D] tendant à voir le tribunal « déclarer les consorts [U] irrecevables à agir »,
— débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes,
— les recevoir en leur tierce opposition à l’encontre du jugement rendu le 18/11/2021 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio entre Monsieur [D] et Monsieur [H],
— ordonner en conséquence la rétractation partielle dudit jugement en ce qu’il a déclaré que Monsieur [D] était propriétaire de la parcelle cadastrée section E [Cadastre 3], située sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Corse-du-sud), [Adresse 5] »,
— condamner Monsieur [D] à leur payer la somme de 5.000€ au titre de leur préjudice moral découlant de la résistance abusive,
— condamner Monsieur [D] à leur payer la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance,
— prendre acte de leur désistement à l’encontre de Monsieur [H] quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [H] est représenté par son conseil qui ne dépose pas de conclusions au fond.
Par conclusions notifiées par le biais du RPVA le 04/08/2025, Monsieur [D] sollicite :
A titre principal :
— que les consorts [U] et Monsieur [H] soient déboutés de toutes leurs demandes,
— que soient déclarés irrecevables à agir les consorts [U] ;
A titre subsidiaire :
— que soit déclarée sans objet l’action des consorts [U] au regard de la reconnaissance partielle de Monsieur [D] de leur propriété pleine et entière sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 3] sise sur la commune de [Localité 6],
— que les consorts [U] et Monsieur [H] soient déboutés de toutes leurs demandes,
— qu’ils soient condamnés au paiement d’une amende civile de 1.500€ en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— que soient solidairement condamnés les consorts [U] au paiement de la somme de 6.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 03/09/2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour y être plaidée à l’audience de plaidoiries du 03/11/2025. A cette date l’affaire est mise en délibéré au 05/01/2026.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la tierce opposition
Selon l’article 583 du Code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque ».
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
En l’espèce, [J] [D] qui fait valoir une absence d’intérêt à agir des demandeurs puisqu’il n’a pas été publié qu’il était propriétaire de la parcelle cadastrée section E [Cadastre 3], située sur le territoire de la commune de COTI-CHIAVARI (Corse-du-sud), lieudit « Casella », dans les suites du jugement du 18/11/2021, est irrecevable à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal. Seul le juge de la mise en état est compétent pour trancher un tel moyen de défense, et il a d’ailleurs statué sur ce point le 28/06/2024.
La fin de non-recevoir sera donc déclarée irrecevable.
II. Sur le fond de la demande de rétractation
Conformément à l’article 591 du Code de procédure civile, « la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584 ».
Aux termes de l’article 1198 du Code civil, « lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi ».
Selon les articles 1383 et 1383-2 du même Code, « l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait ».
En l’espèce, suivant acte authentique du 25/01/2012, Monsieur [V] et Monsieur [M] ont acquis auprès de Monsieur [H] un terrain à bâtir cadastré section E n°[Cadastre 3] lieudit [Localité 8] situé sur la commune de [Localité 6] (Corse-du-Sud).
Il ressort du relevé des formalités publiées que l’acte a été déposée le 22/02/2012.
Concernant le jugement en date du 18/11/2021, il n’a pu faire l’objet que d’une publication postérieure et il apparaît que la décision a été publiée le 17/05/2022 seulement en ce qu’elle porte sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 2] et section E n° [Cadastre 1], conformément à la demande du conseil ayant procédé à la demande de formalité. Il a indiqué au service de la publicité foncière « il convient de préciser que Monsieur [D] est déclaré propriétaire des biens immobiliers suivants : les parcelles cadastrées section E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2], la parcelle E [Cadastre 3] n’étant plus concernée par ce jugement puisqu’elle a été vendue précédemment ».
En outre, dans le cadre de la présente instance, Monsieur [D] reconnaît la qualité de propriétaires de la parcelle litigieuse aux demandeurs.
Le défendeur en déduit que l’action en justice est dénuée de tout objet pour ces raisons, mais à tort puisque ces éléments ne remettent pas en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 18/11/2021.
En conséquence, il sera ordonné la rétractation partielle dudit jugement en ce qu’il a déclaré que Monsieur [D] est propriétaire de la parcelle cadastrée section E [Cadastre 3], située sur le territoire de la commune de [Localité 6] (Corse-du-sud), [Adresse 5] ».
III. Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la demande d’amende civile de Monsieur [D] sera rejetée, au vu du sens de la décision.
Monsieur [D] qui, dès la publication du jugement du 18/11/2021, indiquait qu’il ne pouvait pas être reconnu propriétaire de la parcelle litigieuse, et maintient cet aveu dans le cadre de la présente instance, tout en s’opposant à la demande de rétractation des légitimes propriétaires, commet une faute, évidemment à l’origine d’un préjudice moral causé aux demandeurs, insécurisés inutilement dans l’attente de l’issue du litige.
En conséquence, il sera condamné à payer une somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En conséquence, Monsieur [D], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, notamment, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l’article 700 du même Code. « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En conséquence, Monsieur [D], qui succombe, sera condamné à payer aux demandeurs une somme de 3.000€ sur ce fondement. Il leur sera donné acte de leur désistement à l’encontre de Monsieur [H] quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les demandes des parties plus amples ou contraires seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur tierce opposition, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [J] [D] ;
ORDONNE la rétractation partielle du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 18/11/2021 entre [J] [D] d’une part et [R] [B] [H] d’autre part en ce qu’il a déclaré [J] [D] propriétaire du bien immobilier suivant : parcelle cadastrée section E [Cadastre 3] commune de COTI-CHIAVARI [Adresse 6] ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière ;
CONDAMNE [J] [D] à payer à [R] [L] [Q] [Z] [V] et [A] [O] [P] [M] une somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [J] [D] à payer à [R] [L] [Q] [Z] [V] et [A] [O] [P] [M] une somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE [J] [D] aux entiers dépens ;
DONNE ACTE à [R] [L] [Q] [Z] [V] et [A] [O] [P] [M] de leur désistement d’instance à l’encontre de [R] [B] [H] quant aux frais irrépétibles et aux dépens et DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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