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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 21 oct. 2025, n° 25/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association AGSS DE L' UDAF c/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/02121 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWUJ
Minute n°25/00090
AFFAIRE : Association AGSS DE L’UDAF, ès qualité de curateur de [D] [L], [D] [L] / CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :1A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
M. [D] [L], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005587 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) ;
L’Association AGSS DE L UDAF, ès qualité de curateur de [D] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentés par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 20 ;
DÉFENDERESSE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 6] MÉTROPOLE sous le numéro 440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2025, Maître [T] adressait au greffe du juge de l’exécution une demande de rectification d’erreur matérielle affectant un jugement n° RG 24/03434 rendu le 18 février 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 7].
La demande précisait que dans ce jugement, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France avait été condamnée à verser à monsieur [D] [L] et à son curateur, représentés par Maître [T], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Or, dans le cadre de cette instance, les conclusions présentées par monsieur [D] [L] visaient une demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile au profit de Maître [T], dans le cadre de la représentation d’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Maître [M], représentant de la Société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, indiquait dans ses écritures s’opposer à cette requête.
A l’audience, les parties sont représentées par leur conseil. La demanderesse s’en réfère à ses écritures. La Société Caisse de Crédit Agricole Mutuel du Nord de France indique qu’il s’agit davantage d’une omission de statuer que d’une erreur matérielle, se référant à ses écritures dans lesquelles elle expose que suivant correspondance du mois de mars 2025, elle précisait à AGSS de l’UDAF qu’elle entendait opposer à Monsieur [L] le principe de la compensation des sommes dues, celui-ci étant débiteur de la somme de 5.044,41 euros à l’égard de sa cliente, et qu’ainsi, il n’y avait pas lieu de modifier ledit jugement pour en faire profiter le conseil de la partie adverse.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Vu le jugement rendu le 18 février 2025 dans le cadre de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/03434 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 18 juillet 2025 par Maître [T] ;
Vu le courrier de Maître [M] en date du 24 juillet 2025 ;
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, dans son jugement du 18 février 2025 a condamné la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE à payer à monsieur [D] [L] et l’AGSS de l’UDAF es qualité de curateur de monsieur [D] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que dans le cadre de cette instance, la seule demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ayant été formulée par les parties est la demande d’octroi de la somme de 2.000 euros par monsieur [D] [L] et l’AGSS DE L’UDAF es curateur de ce dernier, sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, par la voix de Maître [T], dans le contexte de la représentation du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; que par conséquent le juge de l’exécution dans sa décision du 18 février 2025 a nécessairement répondu à cette demande dans sa motivation et dans son dispositif en se prononçant sur l’octroi de frais irrépétibles ; qu’à cet égard, il ne peut s’agir d’une omission de statuer ;
Ainsi, la condamnation de la Société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE à payer à monsieur [D] [L] et l’AGSS de l’UDAF es qualité de curateur de monsieur [D] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile vise l’alinéa 2 dudit article et qu’il convient de rectifier la décision en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort par jugement mis à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 18 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le cadre de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/03434 en ce sens que le paragraphe suivant, figurant dans le dispositif :
« Condamne la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE à verser à [D] [L] et l’AGSS de l’UDAF es qualité de curateur de [D] [L] la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile » ;
Est remplacé par :
« Condamne la société CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORD DE FRANCE à verser à [D] [L] et l’AGSS de l’UDAF es qualité de curateur de [D] [L] la somme de deux mille euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile » ;
ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute du jugement du 18 février 2025 et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que la décision rectificative sera portée à la connaissance des parties comme le jugement ;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public ;
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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