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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 26 août 2025, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 26 août 2025
_____
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DWKF
Décision n° 061/2025
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [H], né le 20 avril 1972 à [Localité 4] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gulsen AYTAP, avocat au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEUR :
GARAGE [C],
SA, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Gabin MIGLIORE, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD et par Me Delphine LOYER, avocat (plaidant) au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY
Assesseur : Claudine MONNERET
Assesseur : Nathalie TARBY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 juin 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 26 août 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2016, Monsieur [N] [H] a acquis un véhicule CITROEN C5, immatriculé AD 911 XR, sans mention du kilométrage sur le vertificat de cession, pour la somme de 5.000 €, selon la valeur déclarée par Monsieur [H].
Le 06 juin 2017, Monsieur [U], beau frère de Monsieur [H], a confié le véhicule à la SA GARAGE [C] (ci-après GARAGE [C]) afin de réaliser un diagnostic de fonctionnement de moteur, suite à une consommation anormale de liquide de refroidissement.
Le GARAGE [C] a remis un devis pour le remplacement de l’échangeur et celui du lèvre-vitre porte, pour la somme de 883,61 €.
Monsieur [U] a acheté la pièce, pour un montant de 171,95 €, et Monsieur [H] a effectué lui-même le remplacement de l’échangeur , considérant le montant du devis trop élevé.
Le 10 août 2017, le GARAGE [C] a établi une facture pour l’analyse du dysfonctionnement.
Le 18 août 2017, Monsieur [H] a confié de nouveau son véhicule au GARAGE [C], pour un nouveau diagnostic, qui le GARAGE [C] a sous-traité à la société [Localité 5] [Adresse 3], sise à [Localité 2], pour que le C5 soit contrôlé et éprouvé. Il sera alors diagnistiqué une défectuosité du joint de culasse.
Le GARAGE [C] a alors établi un devis pour le changement du joint de culasse, pour la somme de 1814,48 euros TTC, signé par Monsieur [R] le 21 août 2017.
Le 23 août 2017, le GARAGE [C] a remonté la culasse du véhicule. Toutefois, le technicien réparateur de l’atelier a constaté que le véhicule ne fonctionnait pas. Le 25 août 2017, la culasse a été redéposée puis renvoyée au sous-traitant pour contrôle. Le 26 août 2017, la société [Localité 5] [Adresse 3] a informé le GARAGE [C] que la culasse était en réalité irréparable.
Le GARAGE [C] a informé Monsieur [H] que le remplacement de la culasse endommagée par une culasse neuve coûterait la somme de 6.862,12 € TTC, soit une somme supérieure à la valeur du véhicule.
Du 19 septembre 2027 au 27 mars 2018, des tentatives de conciliation ont été tentées, en vain.
Le 22 mars 2018, le GARAGE [C] a réparé le véhicule, en procédant au remplacement de la culasse.
Le 14 mai 2018, le GARAGE [C] a proposé par courrier, à Monsieur [R], de reprendre le véhicule, réparé, contre paiement de la facture initialement prévue pour le rempcament du joint de culasse, soit 1814,48 euros TTC.
Le 24 septembre 2019, le GARAGE [C] a renouvelé cette proposition, en précisant que les frais de gardiennage s’élevaient depuis le 14 mai 2018 à 11,66 euros TTC par jour.
Sur requête de Monsieur [H], par ordonnance du 20 mars 2019, le Président du Tribunal judiciaire de MONTBELIARD a désigné Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert judiciaire, au seul contradictoire du GARAGE [C].
Le 26 octobre 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Il y est notamment écrit :
— "Le véhicule Citroen C5 immatriculéAD 911 XR de Monsieur [H] était afiecté
avant la date du 06 Juin 2017 d’un dysfonctionnement au niveau de la culasse
du moteur rendant le véhicule a tr’es court terme inutilisable en l’état." ;
— "Monsieur [H] n’était pas sans savoir, pour etre intervenu sur le moteur de son véhicule (remplacement de l’échangeur) que lors de la signature de la commande des travaux du 18 aout 2017, il était stipulé etprécisé un controle de culasse."
— « D’évidence le dit cont-role de culasse ne pouvait s’opérer, culasse non déposée et que le risque de défectuosité existait. » ;
— "Préjudices matériel subi par Monsieur [H] :
La SA Garage [C] aura pris en charge la fourniture de la culasse nécessaire au bonfonctionnement du moteur. Le préjudice matériel sera nul et non avenu.
Etudes sur l’existence et l’importance de la privation de jouissance du véhicule:
Le véhicule aura été anormalement immobilisé de la période du 22/08/2017 au 14/05/2018 en raison du défaut de résultat lors des deux premieres interventions sur la culasse soit 265 jours x 18€ = 4770 €uros à charge du SA Garage [C].
Frais de gardiennage :
Frais de gardiennage du véhicule établipar le SA Garage [C]de la période du 15 mai 2018 au 28 juin 2019 soit 409 jours x 11.66€ = 4768.94 €uros TTC arrondi à 4770 euros à charge de Monsieur [K] [H]."
Par acte du 04 mars 2024, Monsieur [K] [H] a asssigné la SA GARAGE [C] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, Monsieur [K] [H] demande au tribunal de :
— DIRE la demande de Monsieur [K] [H] recevable et bien fondée ;
— CONSTATER que la société GARAGE [C] S.A. a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil ;
— DIRE ET JUGER que la société GARAGE [C] S.A. a engagé sa responsabilité civile contractuelle ;
— CONDAMNER la société GARAGE [C] S.A. à payer à Monsieur [H] la somme de 5.748,65 Euros au titre du préjudice matériel ;
— CONDAMNER la société GARAGE [C] S.A. à payer à Monsieur [H] la somme de 4.770 € au titre du préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la société GARAGE [C] S.A. à payer à Monsieur [H] la somme de 2.000 Euros au titre du préjudice moral ;
— DÉBOUTER la société GARAGE [C] S.A. de sa demande en paiement de la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société GARAGE [C] S.A. à payer à Monsieur [H] la somme de 2.000.- Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société GARAGE [C] S.A. aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 mars 2025, le garage [C] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que les interventions du GARAGE [C] ne sont pas fautives ;
— JUGER qu’il n’y a aucun manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
En conséquence :
— REJETER les demandes formulées par Monsieur [H] ;
A TITRE SUBISIAIRE :
— JUGER que le préjudice matériel n’a pas été retenu par l’expert judiciaire, et que les autres préjudices ne sont justifiés par aucune pièce,
En conséquence :
— REJETER les demandes formulées par Monsieur [H],
— CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
Les parties étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 11 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 26 août 2025.
MOTIFS
La recevabilité de l’action n’est pas débattue.
Sur la demande en réparation des préjudices
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1194 du même code dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
S’agissant du manquement à un devoir d’information et de conseil, invoqué par le demandeur dans le dispositif de ses conclusions, il n’en est pas dit un mot dans la partie de celles-ci consacré à la discussion des moyens et des prétentions. Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’absence dans la discussion de tout moyen relatif à ce manquement allégué, ce moyen ne sera pas examiné par le tribunal.
Il ressort des éléments du dossier que le GARAGE [C] et Monsieur [H] ont conclu un contrat de réparation – un devis signé le 21 août 2017 par le demandeur, pour le changement du joint de culasse, au prix de 1814,48 euros TTC.
Ce n’est que le 14 mai 2018, soit près de 8 mois plus tard, après avoir constaté une erreur de diagnostic, la nécessité de remplacer entièrement la culasse, et après des tentatives de conciliation infructueuses, que le garage [C] a remplacé la culasse défectueuse par une neuve, et mis à disposition de Monsieur [H] le véhicule, pour le prix convenu initialement.
Ce retard est imputable au GARAGE [C]. En effet, l’erreur de diagnostic qui a été commise par un sous-traitant du GARAGE [C], et n’a donc jamais été opposable à Monsieur [H], celui-ci étant un tiers au contrat liant le GARAGE [C] et son sous-traitant. Il appartenait au GARAGE [C] d’engager en temps utile la responsabilité de son sous-traitant.
Cependant, le contrat signé par Monsieur [H] le 21 août 2017 lie toujours les parties, et Monsieur [H] n’en demande pas la résolution judiciaire. Dès lors, Monsieur [H] était contractuellement tenu, dès le 14 mai 2018, d’honorer ses obligations contractuelles, et de payer le prix convenu, soit 1814,48 euros TTC, puisque le véhicule était réparé, et de reprendre celui-ci.
Aucun texte ni aucune jurisprudence n’autorisait Monsieur [H] à décider unilatéralement qu’il pouvait s’estimer libéré de ses obligations contractuelles.
Il y a lieu de relever que Monsieur [H] ne demande pas la résolution judiciaire du contrat, et qu’aucune résiliation du contrat n’a été décidée unilatéralement par le demandeur, comme l’y autorise, « à ses risques et périls », l’article 1226 du code civil. En particulier le courrier daté du 20 mars 2018, par lequel Monsieur [H] a mis ene demeure le GARAGE [C] de payer diverses sommes, ne contient aucune notification de résiliation unilatérale du contrat.
Ainsi, lorsque le GARAGE [C] a procédé aux réparations, le contrat subsistait, et il était toujours tenu contractuellemeent d’effectuer ces réparations.
C’est donc en vain que Monsieur [H], par courrier daté du 25 juin 2016, a contesté les réparations effectuées. Les doutes qu’il a pu émettre sur la qualité des réparations ne reposaient sur aucun fondement, l’expertise ayant démontré que le moteur avait été réparé et qu’il fonctionnait parfaitement.
Le demandeur, qui affirme que les travaux de répération sont d’une qualité douteuse, ne produit pourtant aucun moyen sérieux visant à mettre en doute la fiabilité de l’expertise, laquelle expose très clairement qu’au contraire la réparation a été très soigneusement, complètement et efficacement effectuée.
Dès lors, le véhicule ayant été réparé comme l’exigeait le contrat, Monsieur [H] est uniquement fondé à demander la réparation du retard dans l’exécution du contrat, et du préjudice de jouissance causé par ce retard, et non la réparation d’un quelconque préjudice matériel.
De plus, s’il avait récupéré le véhicule dès que le GARAGE [C] l’avait mis à sa disposition, les menues réparations effectuées précédemment, et facturées 65,94 euros et 171,95 euros auraient été pleinement utiles, et Monsieur [H] n’est donc nullement fondées à en solliciter le remboursement.
Il sera donc entièrement débouté de sa demande en réparation du préjudice matériel.
Surabondamment, le véhicule a été réparé au-delà de la prestation initialement prévue, puisque le GARAGE [C], comme cela ressort de l’expertise, n’a pas changé le joint de culasse, mais la culasse, et l’a remplacée par une neuve. Sachant que le remplacement d’une culasse est nettement plus coûteux que le remplacement d’un joint de culasse, le garage [C] n’a retiré de cette opération aucun bénéfice, mais cela lui a coûté 3 776,64 euros de travaux, selon facturation interne remisée, somme supérieure à la valeur du véhicule, estimée par le garage à 3 255 euros, véhicule âgé de près de 8 ans, sans historique d’entretien du 14 décembre 2011 au 21 novembre 2016, comptant 211.511 kilomètres au compteur au jour de l’expertise.
S’agissant du préjudice de jouissance, lié à l’immobilisation du véhicule du 22 août 2017 au 14 mai 2018, en l’absence totale de justificatifs permettant d’évaluer précisément le préjudice et la véracité des allégations du demandeur sur ce point, et compte tenu de l’âge du véhicule, de sa valeur marchande, et du fait qu’il ne fonctionnait plus correctement lorsqu’il a été confié au garage, contrairement aux affirmations dépourvues de tout fondement du demandeur, et qu’il serait vite devenu totalement inutilisable sans réparation, comme l’établit clairement le rapport d’expertise, et que Monsieur [H] n’en avait pas forcément un besoin impérieux, puisqu’il n’a pas estimé nécessaire de le récupérer après qu’il ait été réparé, il y a lieu d’évaluer ce préjudice de jouissance à la somme de 10 euros par jour, soit 2 650 euros au total.
Mais compte tenu du fait que Monsieur [H] était tenu de récupérer le véhicule dès le 14 mai 2018, soit depuis plus de 7 ans, que celui-ci était alors en parfait état de fonctionnement, grâce aux réparations effectuées par le GARAGE [C], comme l’expose amplement le rapport d’expertise, et compte tenu du coût moyen de gardiennage d’un véhicule de ce type dans un garage, qu’il y a lieu d’évaluer à 150 euros par mois, soit un total, à la date du jugement, de plus de 12 600 euros, il y a lieu de débouter également Monsieur [H] de sa demande effectuée au titre du préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [H] demande 2 000 euros, invoquant un état dépressif qui résulterait des procédures engagées, sans apporter le moindre élément tangible à l’appui de cette allégation. Monsieur [H] n’apportant aucunement la démonstration de son état dépressif, et moins encore la preuve d’un lien de causalité entre cet état dépressif et une faute du défendeur, il sera également débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer au garage [C] la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT qu’aucun manquement à une obligation d’information ou au devoir de conseil n’est établi ;
DEBOUTE Monsieur [N] [H] de sa demande en réparation de son préjudice matériel, de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux entiers dépens, y compris aux frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [H] à payer au garage [C] la somme de 1200 (mille deux cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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