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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 2 cab. 1, 28 nov. 2025, n° 24/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Quai Marchal
57100 – THIONVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 2 Cabinet 1
N° RG 24/01660
N° Portalis DBZL-W-B7I-DY5R
Minute n°25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
JUGEMENT DU 28 Novembre 2025
Dans la procédure :
Monsieur [E] [X]
né le 27 Avril 1987 à THIONVILLE (57100)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
99 rue des Romains
57190 FLORANGE
et son tuteur : L’UDAF DE LA MOSELLE
représentés par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/884 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
demandeur principal
Contre :
Madame [N] [K] épouse [X]
née le 10 Avril 1994 à OUED RHIOU (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans
56 route de Metz
57100 THIONVILLE
représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant et Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 25/1132 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THIONVILLE)
défendeur principal
La Chambre de la Famille du Tribunal Judiciaire de Thionville, composée de :
Président : Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Débats : à l’audience du 26 Septembre 2025
hors la présence du public.
****
Greffier ayant assisté aux débats : Sybille MARCHIONE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [X] et Madame [N] [K] se sont mariés le 13 mai 2023 par devant l’Officier d’état civil de la ville de THIONVILLE, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par jugement du 28 mars 2017, le Juge des tutelles du Tribunal de grande instance de THIONVILLE a renouvelé pour une durée de 10 ans, le placement sous tutelle de Monsieur [E] [X], désignant l’UDAF de la Moselle en qualité de tuteur.
Par assignation délivrée le 26 septembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, reconnaissant la compétence de la juridiction et l’application de la loi française, Monsieur [E] [X], représenté par son tuteur, a attrait en divorce Madame [N] [K] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, sans indiquer le fondement juridique de cette demande et en sollicitant au titre des mesures provisoires, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal.
Ainsi, par ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2024, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE a notamment :
dit que la juridiction est compétente à connaître du litige, auquel la loi française est applicable,- constaté qu’aucun des époux ne sollicite l’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
dit que Madame [N] [K] dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision pour quitter le domicile conjugal,dit que la date d’effet des mesures provisoires est celle de la décision,accordé à Madame [N] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par conclusions datées du 19 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [E] [X] demande à la juridiction de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité prescrites par la Loi,constater que Madame [N] [K] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce, soit au 26 septembre 2024,constater que la rupture du mariage ne va pas créer de disparités manifeste dans les conditions de vie des époux,constater que l’équité commande de refuser toute prestation compensatoire,dire qu’il n’est pas justifié de condamner Madame [K] à lui verser une prestation compensatoire,dire et juger que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de conclusions datées du 7 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [K] a pris position en sollicitant de voir :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,ordonner les mesures de publicité prescrites par la Loi,constater qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce, soit au 26 septembre 2024,constater que la rupture du mariage ne va pas créer de disparités manifeste dans les conditions de vie des époux,constater que l’équité commande de refuser toute prestation compensatoire,dire n’y avoir lieu de fixer une quelconque prestation compensatoire,dire et juger que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 20 juin 2025.
Evoquée à l’audience de plaidoirie du 8 août 2025, l’affaire a renvoyée dans l’attente du dossier des deux parties.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2025, les parties avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que les demandes de « prendre ou donner acte » ou de « constat» ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
I.- SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE
Il résulte de l’article 3 du Code civil, qu’en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce, la nationalité algérienne de la défenderesse, il incombe au juge, même d’office, de s’interroger sur la compétence et la loi applicable.
SUR LA COMPETENCE
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter, les juridictions françaises sont compétentes à connaître de la demande en divorce, eu égard à la résidence habituelle des parties en France.
Conformément aux dispositions de l’article 1070 du Code de procédure civile, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de THIONVILLE est compétent à connaître du litige, la défenderesse étant domiciliée à THIONVILLE lors de la demande.
SUR LA LOI APPLICABLE
La Loi française a vocation à s’appliquer au divorce, conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, compte tenu de la résidence habituelle des époux en France.
II.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du Code civil.
En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon déclarations d’acceptation établies par chacun d’eux le 27 février 2025 et annexées à leurs conclusions respectives.
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.
III.- SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence, d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DU REGIME MATRIMONIAL
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil, dont les conditions ne sont pas réunies en la présente espèce.
En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir, en tant que de besoin, le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire.
Par conséquent, en l’espèce, la demande présentée par les parties et tendant à voir ordonner le partage de leurs intérêts pécunaiaires est irrecevable.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir la juridiction compétente pour l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer de la cessation de la collaboration.
En l’espèce, à défaut de demande de report, la date des effets du divorce quant aux biens entre les époux est celle de la demande en divorce, soit le 26 septembre 2024.
IV.- SUR LES DEPENS
En application des dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié, sauf décision contraire du juge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 décembre 2024,
Vu les déclarations d’acceptation établies le 27 février 2025,
DIT que la présente juridiction est compétente à connaître du litige, auquel la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [E] [X], né le 27 avril 1987 à THIONVILLE (Moselle)
et de
Madame [N] [K], née le 10 avril 1994 à OUED RHIOU (Algérie),
mariés le 13 mai 2023 à THIONVILLE (Moselle),
Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’époux, ainsi qu’en marge de leur acte de mariage ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
DIT que la demande présentée par chacune des parties tendant à voir ordonner le partage de leur régime matrimonial, est irrecevable ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens est celle de la demande en divorce, soit le 26 septembre 2024;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] et Madame [N] [K] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt huit Novembre deux mil vingt cinq, par Sophie RECHT, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Sybille MARCHIONE, greffier, et signé par elles.
Le greffier : Le Juge aux Affaires Familiales :
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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