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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LE FOURNIL DU CHATEAU c/ S.C.I. [ Adresse 6 ], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 25/00221 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGHL
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 juin 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. LE FOURNIL DU CHATEAU
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hélène LEFEBVRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 62
ET
DÉFENDEUR(S)
Société MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
S.C.I. [Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Nicolas DELAPLACE – 115, Me Hélène LEFEBVRE – 62, Me Noël LEJARD – 50
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignations délivrée par la société à responsabilité limitée LE FOURNIL DU CHATEAU (la Société LE FOURNIL DU CHATEAU) le 9 avril 2025 à la société civile immobilière [Adresse 6] (la Société LA PORTE DU CHATEAU) ;
Vu les assignations délivrées par la Société [Adresse 6] le 29 avril 2025 à la société anonyme MMA IARD (la Société MMA IARD) et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) ;
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
A l’audience du 15 mai 2025, la Société LE FOURNIL DU CHATEAU, représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant le local commercial qu’elle exploite situé [Adresse 2]) et dont la Société [Adresse 6] est propriétaire.
En réponse, la Société LA PORTE DU CHATEAU, par l’intermédiaire de son conseil, formule les protestations et réserves d’usage et sollicite de rendre communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, concluent au débouté de l’ensemble des demandes présentées par la Société [Adresse 6] et poursuit sa condamnation, outre aux dépens, à leur payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 13 mai 2024 la présence de désordres au sein du local exploité par la société demanderesse matérialisés, dans la boulangerie, par des eaux usées stagnantes au sous-sol, des canalisations anciennes, des coulures multiples, des traces d’infiltrations d’eau et d’humidité, des joints vétustes, des plinthes non fixées, des zones encrassées et dégradées, une installation électrique vétuste non sécurisée, un sol en mauvais état avec de nombreuses cassures et fissures dans l’espace laboratoire et un sol dégradé dans la salle de cuisson. Les locaux présentent globalement des revêtements en état usagé voire vétuste. A l’extérieur, il est constaté des accidents sur plaque de regard au bas des murs et des descentes de gouttières non étanches et accidentées.
Le rapport d’expertise amiable établi le 2 juillet 2024 par le cabinet SARETEC indique que le décollement de la faïence proviendrait de la vétusté même des carreaux de faïence qui ont provoqué, lors du nettoyage quotidien à grandes eaux du laboratoire, des infiltrations dans le BA13. L’expert préconise le remplacement des BA13 en pied de mur et de la faïence fissurée par la vétusté.
Par ailleurs, le rapport de recherche de fuite technique établi le 29 septembre 2024 par la société LES GARS DES EAUX indique que le dégât des eaux survenu à la suite de la tempête des 7 et 8 septembre 2024, dans le laboratoire pâtisserie, résulte des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité des bandes solin de la toiture en zinc. Concernant le sinistre survenu dans les caves, il est indiqué qu’il provient d’un manque d’étanchéité entre le soubassement en pierres maçonnées et la voie publique.
La Société [Adresse 6] ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause, indiquant que leur garantie n’est pas mobilisable, les désordres allégués n’ayant pas pour origine un évènement accidentel mais relevant de l’entretien de la faïence et des doublages, responsabilité exclusive de l’exploitant, la société demanderesse.
Il apparait toutefois que l’origine des désordres dénoncés est contestée et tout le moins discutée, ce qui justifie la mise en œuvre d’une expertise technique.
Dès lors, il apparait prématuré de mettre hors de cause les assureurs de la Société [Adresse 6], propriétaire du local.
Il convient en conséquence de débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Société LE FOURNIL DU CHATEAU, demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’apparait pas inéquitable de débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge l’EURL IMO CONCEPTS ([Courriel 7]), expert auprès de la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 3]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Constater les désordres dénoncés dans l’assignation,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés,
— Indiquer les travaux de réfection à engager,
— Évaluer le coût de ces travaux,
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la Société LE FOURNIL DU CHATEAU devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 12 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la Société LE FOURNIL DU CHATEAU aux dépens de la présente instance;
DEBOUTONS les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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