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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 16 déc. 2024, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 17 ] [ Localité 25 ], Société [ 19 ], Etablissement public [ 28 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 13]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00022 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5ET
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
M. [M] [J]
C/
M. [Z] [N]
M. [R] [U]
Société [19]
Etablissement public [28]
Société [23]
S.A. [17] [Localité 25]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2024.
DEMANDEUR:
Monsieur [M] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
Société [19]
Chez [24]
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [28]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [23]
domiciliée : chez [20]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [17] [Localité 25]
AGENC [Adresse 27]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET, greffiere
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, la [18] saisie par Madame [N] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 18 janvier 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 73 mois, moyennant des mensualités de 278,00 € au plus, avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue du plan.
Monsieur [M] [J], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 janvier 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 février 2024.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 14 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [M] [J], comparaissant seul, conteste le rééchelonnement des dettes décidé par la commission de surendettement. Il s’oppose à l’effacement partiel de sa dette et exprime ne pas comprendre pour quelles raisons la priorité est donnée aux créances locatives les plus récentes. Il rappelle que Madame [N] [Z] a commis de nombreuses dégradations dans son appartement mais également qu’elle a volé des meubles et de l’électroménager avant de quitter les lieux et qu’elle n’a refusé de remettre les clés. Il ajoute qu’à cause d’elle, il a manqué de faire faillite et a dû contracter un emprunt et renoncer à son salaire pour honorer ses obligations fiscales.
L’accusé réception du courrier de convocation de Madame [N] [Z] à l’audience est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Madame [N] [Z] n’a pas comparu à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2024, la société [17] [Localité 25] confirme le montant de sa créance et ne formule pas d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [M] [J] est recevable.
Sur l’état des créances :
L’article L. 733-14 du code de la consommation dispose notamment qu’avant de statuer, le juge, saisi d’une contestation de mesures sur le fondement de l’article L. 733-12 du même code, peut, vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 38 691,10 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [N] [Z] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
En outre, selon l’article L. 733-3, alinéa 1, du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Les mesures décidées par le juge doivent être de nature à apurer totalement le passif du débiteur selon la situation de ce dernier au jour où il statue. Il appartient au débiteur, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, de saisir la Commission d’une nouvelle demande afin que sa situation puisse être réexaminée.
En l’espèce, Madame [N] [Z], qui ne comparait pas à l’audience, ne permet pas d’actualiser sa situation. Il ressort toutefois des pièces de la procédure que Madame [N] [Z] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
Allocation de base – Paje :
184,81 €
Allocations familiales :
141,99 €
Allocation logement/APL :
507,00 €
RSA majoré :
686,46 €
Prime d’activité majorée :
56,65 €
Soit un total de
1 576,91 €
Il convient de relever que c’est de manière erronée que la commission de surendettement a retenu un salaire de 1 358,00 €, Madame [N] [Z] n’exerçant aucune activité professionnelle.
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [N] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 195,83 €.
Il y a lieu de comparer cette somme à celle correspondant à sa capacité réelle de remboursement eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Élevant 2 enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :
forfait de base :
1 063,00 €
forfait habitation :
202,00 €
forfait chauffage :
207,00 €
logement :
695,00 €
Soit un total de
2 167,00 €
L’état de surendettement est donc incontestable en ce que Madame [N] [Z] ne dispose d’aucune capacité réelle de remboursement.
Cependant, la situation de Madame [N] [Z] n’apparait pas comme étant irrémédiablement compromise compte tenu de son âge, de son état de santé et de ses expériences professionnelles antérieures permettant d’envisager raisonnablement une perspective de retour à l’emploi à très court terme. Madame [N] [Z], qui fait preuve d’un désintérêt certain pour la procédure, ne justifie aucunement des motifs l’empêchant de s’inscrire dans un parcours de réinsertion professionnelle. En outre, il est constant que Madame [N] [Z] élève seule deux enfants mais ne perçoit pas de pension alimentaire ou d’allocation de soutien familial. Dans la lettre d’accompagnement de sa déclaration de surendettement, elle indiquait qu’il lui avait déjà été conseillé d’entamer des démarches en ce sens doit elle doit justifier.
Par ailleurs, Madame [N] [Z] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour cet endettement.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [N] [Z] la reprise d’une activité professionnelle, la réalisation de démarches en vue de la perception d’une pension alimentaire et la stabilisation de sa situation financière, à charge pour Madame [N] [Z] de justifier de ses démarches actives de recherche d’emploi et de perception d’une pension alimentaire ou de l’allocation de soutien familial à chacun des créanciers qui lui en feront la demande, sous peine d’irrecevabilité éventuelle d’une nouvelle procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [J] ;
CONSTATE que Madame [N] [Z] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [N] [Z] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 16 décembre 2024, sans intérêts, à charge pour Madame [N] [Z] de justifier de ses démarches actives de recherche d’emploi et de perception d’une pension alimentaire ou de l’allocation de soutien familial ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [Z] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 12 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [N] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [N] [Z] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [16] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [N] [Z], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [N] [Z] et ses créanciers, et par lettre simple à la [18].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22], le 16 décembre 2024,
LA GREFFIERE LA JUGE
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