Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVY7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVY7
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic la société CABINET LORIEUX (PROMOVENTE-PROMOGEST), dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
M. [L] [K], né le 7 juin 1962 à [Localité 19], demeurant [Adresse 2],
Mme [O] [K], née le 28 juillet 1935 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6],
M. [F] [K], né le 9 décembre 1969 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1],
représentés par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
M. [D] [C], domicilié [Adresse 14],
ne comparaissant pas,
La S.A.R.L. CRBS, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
L’E.U.R.L. BO ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud EHORA, avocat membre de REMPART AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.S. AMOBAT, dont le siège social est sis sis [Adresse 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud EHORA, avocat membre de REMPART AVOCATS, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La SA SIGH – SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.S. SAS FINANCIERE FARPROM, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
La S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nadia AMAZOUZ, avocat membre de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me DARE, avocat membre de la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La SAS MCTI MORETTI CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Erwan LE BRIQUIR, avocat membre de la SAS HEPTA, avocats au barreau de LILLE,
La S.A.S.U. Société CAP 2 P, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
L’E.U.R.L. SCPI 2, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 02 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 14 janvier 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande du syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 8] à Valenciennes, représenté par son syndic la société par actions simplifiée (SAS) CABINET LORIEUX PROMOVENTE-PROMOGEST, une expertise judiciaire affectant des désordres résultant des travaux réalisés sur une partie de l’immeuble par la société par actions simplifiée (SAS) FINANCIERE FARPROM, au contradictoire de la société précitée, de son assureur la société anonyme (SA) ALBINGIA, de la société par actions simplifiées (SAS) MCTI MORETTI CONSTRUCTIONS, de monsieur [D] [C], de la société à responsabilité limitée (SARL) CRBS, de la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) CAP 2 P, de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SCPI 2 et de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) BO ARCHITECTURE. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [E] [H].
Par actes des 1er, 02, 04, 07, 08, 10 et 11 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] a assigné la SAS FINANCIERE FARPROM, la SA ALBINGIA, la SAS MCTI MORETTI CONSTRUCTIONS, monsieur [D] [C], la SARL CRBS, la SAS CAP 2 P, l’EURL SCPI 2, l’EURL BO ARCHITECTURE, madame [O] [K], monsieur [F] [K], monsieur [L] [K], la SAS AMOBAT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA SIGH SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations de l’expertise ordonnée par décision du 14 janvier 2025 leur soient rendues communes et opposables et que l’expertise soit étendue au bâtiment C.
A l’appui de ses demandes, le SDC de l’immeuble [Adresse 8] rappelle qu’il a confié à la société FINANCIERE FARPROM la réhabilitation une partie de l’immeuble; que des travaux ont été confiés à diverses sociétés par lots; qu’après la réception des travaux, certains copropriétaires ont constaté l’apparition de désordres; qu’une expertise amiable a confirmé la réalité de ces désordres, sans être en mesure d’en déterminer l’origine avec exactitude; que les désordres continuant depuis de s’aggraver, il a obtenu du juge des référés l’organisation d’une expertise judiciaire.
Il fait valoir que l’expertise ordonnée concerne des désordres affectants les bâtiments A et B de l’immeuble; que la cage d’escalier du bâtiment C présente également des désordres; qu’il est nécessaire, selon lui, d’étendre la mission de l’expert à cet autre bâtiment.
Il fait observer, par ailleurs, que les désordres des bâtiments B sont susceptibles d’affecter les murs des propriétés voisines; que ces propriétaires, la société SIGH et les consorts [K] pourraient utilement devenir parties à la mesure d’instruction ; que cette dernière a fait apparaître l’intérêt de la présence du bureau de contrôle, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et de la société AMOBAT, qui a agi en cotraitance avec la société BO ARCHITECTURE.
Il justifie de la sorte ses demandes.
En réponse, la SAS MORETTI CONSTRUCTIONS, l’EURL BO ARCHITECTURE, la SAS AMOBAT, les consorts [K], la SA ALBINGIA et la SAS FINANCIERE FARPROM s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’étendre l’expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [C], la SARL CRBS, la SAS CAP 2 P, l’EURL SCPI 2, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SA SIGH SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT n’ont pas comparu à l’audience ni été représentés.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 14 janvier 2025, il a été ordonné, sur demande du syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 8] à Valenciennes, représenté par son syndic la société par actions simplifiée (SAS) CABINET LORIEUX PROMOVENTE-PROMOGEST, une expertise judiciaire des désordres affectant des désordres résultant des travaux réalisés sur une partie de l’immeuble par la société FINANCIERE FARPROM, et la mesure a été confiée à monsieur [E] [H].
L’expertise a implicitement mais nécessairement concerné les désordres des bâtiments A et B de l’immeuble, seuls visés par l’assignation de la demanderesse.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par les parties qu’il apparaît, dans le cadre des opérations d’expertise, que la cage d’escalier du bâtiment C présente des désordres importants.
Il en ressort également que les désordres constatés pourraient notamment provenir de la situation géographique de l’immeuble, dont le bâtiment B jouxte la propriété des consorts [K] et dont le bâtiment C jouxte la propriété de la société SIGH.
Il en ressort, enfin, qu’il est utile à l’expertise d’appeler à la cause la SAS AMOBAT, en qualité de co-traitant avec la société BO ARCHITECTURE, et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que le SDC de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 19] présente un intérêt légitime à ce que, d’une part, les opérations d’expertise en cours soient étendues au bâtiment C de l’immeuble, et à ce qu’elles soient rendues communes et opposables à la société SIGH, à la société AMOBAT, à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et aux consorts [K].
En conséquence, l’extension de l’expertise sera ordonnée et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera allongé.
En outre, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, le SDC l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 19] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 14 janvier 2025, à monsieur [E] [H], concernera également les désordres de la cage d’escalier du bâtiment C de l’immeuble situé [Adresse 8], à Valenciennes (59300),
DISONS que la mission d’expertise précitée sera rendue commune et opposable à madame [O] [K], à monsieur [F] [K], à monsieur [L] [K], à la société par action simplifiée (SAS) AMOBAT, à la société par actions simplifiée (SAS) BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société anonyme (SA) SIGH SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT,
DISONS que syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 9] [Localité 19], représenté par son syndic la société par actions simplifiée (SAS) CABINET LORIEUX PROMOVENTE-PROMOGEST communiquera sans délai à la SAS AMOBAT, à madame [O] [K], à monsieur [F] [K], à monsieur [L] [K], à la société par action simplifiée (SAS) AMOBAT, à la société par actions simplifiée (SAS) BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à la société anonyme (SA) SIGH SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SAS AMOBAT, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les consorts [K] et la société SIGH à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;
DISONS que le délai laissé à l’expert pour déposer son rapport sera prolongé pour une période de 4 mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 19], représenté par son syndic la société par actions simplifiée (SAS) CABINET LORIEUX PROMOVENTE-PROMOGEST, aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Allemagne
- Bateau ·
- Demande d'expertise ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Règlement ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Plaine ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Commune
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Arme ·
- Menaces ·
- Procès ·
- Dommage ·
- Responsable
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Retard ·
- Travailleur indépendant ·
- Montant ·
- Recours ·
- Versement ·
- Travailleur
- Enfant ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Commandement de payer ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police municipale ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Garde à vue ·
- Fichier ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.