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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/04064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Mars 2025
N° RG 24/04064 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NZLS
Code NAC : 64B
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES
C/
[X] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 janvier 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillant
— -==o0§0o==--
Exposé des faits et des prétentions des parties
Le 13 septembre 2019, à la suite d’une altercation entre M. [X] [R] et M. [W] [O], M. [R] a menacé ce dernier avec un couteau, M. [O] a tenté de s’emparer de l’arme et s’est trouvé gravement blessé à la main.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. [R] coupable de l’infraction de menace avec armes et blessures involontaires, et sur l’action civile, l’a déclaré responsable du préjudice subi par la victime, et a ordonné une expertise.
Par décision du 27 décembre 2022, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction a ordonné une nouvelle expertise et alloué à M. [O] une indemnité provisionnelle de 1 200 euros.
Le 20 janvier 2024, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infraction (FGTI) et M. [O] ont signé un accord portant la réparation des dommages résultant des faits survenus le 13 septembre 2019 à la somme de 22 043,50 euros, qui a été homologué par le président de la CIVI du tribunal judiciaire de Bobigny le 26 février 2024.
Par acte du 10 juillet 2024, le FGTI a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de règlement le voir condamner à lui payer la somme de 20 843,50 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Il demande également que M. [R] soit condamné aux dépens et au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient notamment qu’il est subrogé dans les droits de la victime du fait de la décision d’homologation rendue par la CIVI contre la personne responsable du dommage.
M. [R] a été régulièrement cité à domicile, et à l’adresse déclarée dans son dernier courrier du 23 avril 2024, l’huissier ayant notamment constaté que son nom était présent sur la boite aux lettres et sur l’interphone, mais M. [R] ne répondant pas aux appels. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
Motifs
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.422-1 du code des assurances, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
En l’espèce, M. [R] a été condamné pour des faits de menace avec arme et violence involontaires, qui ont donné lieu à l’indemnisation de la victime par le FGTI, un protocole d’accord ayant été définitivement homologué par le président de la CIVI du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le FGTI est donc subrogé dans les droits de la victime et bien fondé à demander le paiement de la somme de 20 843,50 euros, après déduction faite des versements effectués par M. [R] (1200 euros).
Sur les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [R] aux dépens.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il convient de condamner M. [R] à indemniser le FGTI à hauteur de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Condamne M. [X] [R] à payer la somme de 20 843,50 euros au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Condamne M. [X] [R] aux dépens ;
Condamne M. [X] [R] à payer la somme de 1 200 euros au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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