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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 févr. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DALKIA BIOMASSE [ Localité 17 ], S.A. DALKIA c/ S.A. ENTREPRISE MARC S.A. ( MARC SA ), COVEA RISKS, Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP ( CAMBTP ), S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 28 Février 2025
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLZX
54E
Copie délivrée à
le
Me Christophe BAILLY, Me Raphaël BALLOUL, Me Laurent BOIVIN, Me Benoît BOMMELAER, Me Aurélie GRENARD, Me Marc-olivier HUCHET,
Me Pierre-Olivier LEBLANC, Me Laetitia LENAIN, Me Xavier MASSIP, Me Emmanuel PELTIER
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEURS :
S.A. DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DALKIA BIOMASSE [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
S.A. ENTREPRISE MARC S.A. (MARC SA), dont le siège social est sis [Adresse 16]
Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
Société FW FERNWARME-TECHNIK GmbH, dont le siège social est sis [Adresse 14] (Allemagne)
Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
Société VGH VERSICHERUNGEN, dont le siège social est sis [Adresse 18] (Allemagne)
Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. INGEVALOR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES
S.A. COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOC ETUDES PLANIFIC ORGANIS COORDINATION (SEPOC), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [Localité 20] INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ([Localité 20]), dont le siège social est sis [Adresse 11] (Irlande)
non comparante
S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A.R.L. SOGECA, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Février 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 19 février 2024 (RG n°23/801) qui a ordonné une expertise judiciaire, débouté la SA Allianz Iard de ses demandes de mise hors de cause et de frais irrépétibles, et débouté la CAMBTP de sa demande de communication de pièces,
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle en date du 5 avril 2024 déposée le 5 avril 2024 par Me [K] [E] aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle, en raison de l’absence de reprise dans le dispositif de la décision de la mise hors de cause de la société SA Bureau Véritas.
Vu la demande d’avis en date du 10 janvier 2025 aux conseils des parties par le RPVA et aux parties non représentées par courrier le 10 janvier 2025.
Vu les observations écrites faites par le RPVA le 17 janvier 2025 du conseil de Me HUCHET s’en remettant à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
La requête est bien fondée en droit et en fait.
En effet, le juge des référés a statué sur la demande de mise hors de cause de la SA BUREAU VERITAS dans les motifs de la décision, en y faisant droit, sans le reprendre dans le dispositif de l’ordonnance.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 19 févrir 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°23/00801) et de dire que la page 7 de cette décision sera rectifiée en ce sens que la SA BUREAU VERITAS sera mise hors de cause.
Il y a lieu dès lors de compléter le dispositif de la décision et de dire que :
“Prononçons la mise hors de cause de la société SA BUREAU VERITAS.”
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue le 19 févrir 2024 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°23/00801) ;,
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que la page 7 de l’ordonnance sera rectifiée en ce sens et completée, de sorte qu’il convient de lire à la page 7:
PAR CES MOTIFS :
statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
COMPLETE la décision comme suit :
“Prononcons la mise hors de cause de la société SA BUREAU VERITAS,”
DIT que toutees les autres dispositions de la décision seront maintenues;
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président
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