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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 5 mars 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2026 à
CCC + CE Me Noël PRADO
CCC + CE Me Thierry YGOUF
CCC + CE Me Floriane GABRIEL
1 CCC expertise
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQON
Minute n° : 2026/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le cinq Mars deux mil vingt six,
ENTRE :
Monsieur [Q] [O]
né le 16 Août 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A.S. TOP MARINE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°879 435 907, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN
Madame [N] [V]
née le 19 Octobre 1945 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Floriane GABRIEL, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Marion FAMERY, avocat au barreau de LE HAVRE (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 05 MARS 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 24 juin 2024, M. [Q] [O] a acquis auprès de Mme [N] [V] par l’intermédiaire de la société Top Marine un bateau de marque QuickSilver 750 Week end pour une somme de 31 000 euros.
Se plaignant de divers désordres affectant le bateau, par exploits de commissaire de justice en date des 22 et 29 octobre 2025, M. [O] a fait assigner Mme [V] et la Sas Top Marine à comparaître à l’audience du 20 novembre 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé aux fins d’expertise judiciaire.
L’affaire a fait l’objet de renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
À l’audience, M. [O] maintient sa demande.
La Sas Top Marine émet protestations et réserves.
Mme [V] conclut au débouté sur la demande d’expertise au motif que le demandeur n’établit pas l’antériorité des vices, faisant observer que M. [O] cherche à revendre le bateau, toujours par l’intermédiaire de la société Top Marine. Elle demande de condamner in soliudm M. [O] et la Sas Top Marine à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Un motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, qu’elle est légalement admissible et qu’ainsi la mesure sollicitée est utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver.
Il suffit que le litige soit possible pour faire droit à la demande d’expertise, l’action ne doit pas être compromise notamment par l’existence d’une fin de non-recevoir mettant fin au droit d’agir, et ce de façon si évidente que son constat n’exige pas une appréciation du juge de fond sur les conditions de sa mise en oeuvre.
En l’espèce, c’est à juste titre que Mme [V] soutient que l’action à son encontre au titre des vices cachés est vouée à l’échec, puisqu’il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable de M. [E], que les désordres dont M. [O] se plaint, à savoir le problème de guindeau, la fuite d’huile, les dysfonctionnement du réfrigérateur, de la corne de brume, étaient soit connus de lui avant la vente, soit visibles et apparents et ce d’autant qu’il est établi par les échanges de SMS avec la société Top Marine versés par ce dernier qu’il a pu utiliser le bateau le 30 mars, soit avant la conclusion de la vente. En revanche, en présence d’un intermédiaire professionnel qui était informé au moins du vice affectant le guindeau et qui a vendu le bateau sans solutionner ce désordre, une action est possible.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise présentée par M. [O] mais uniquement au contradictoire de la Sas Top Marine, Mme [V] étant mis hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Mme [V] ne démontre ni l’existence d’une faute équivalente au dol, ni celle d’un préjudice distinct des frais de procédure, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
M. [O] sera condamné aux dépens.
L’équité et la solution du litige commandent de condamner M. [O] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE Mme [V] ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée Monsieur [W] [B], [Adresse 4], (mail : [Courriel 1]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4];
DIT que l’expert aura pour mission de:
1. Procéder à l’examen du bateau de marque QuickSilver 750 Week end immatriculé LH C27625 amarré [Adresse 5] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce bateau et, le cas échéant, ses conditions d’amarrage; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le bateau impropre à l’usage auquel il est destiné;
3. Décrire si possible l’historique du bateau, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige
DIT que M. [O] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 12 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTE Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [O] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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