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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mai 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. MATHIS c/ LA LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
N° RG 25/00276 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC7P
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mai 2025
N° RG 25/00276 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC7P
Présidente : Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. MATHIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Elodie PELLEQUER, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et Me Nathalie DUBOURG COUSTON, avocat au barreau de la DROME (avocat plaidant)
Et
DEFENDEURS
Monsieur [T] [R]
né le 29 Octobre 1963 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
Et encore,
LA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Victoria CABAYÉ, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Victoria CABAYÉ
Me Elodie PELLEQUER – 1024
Copie au dossier
N° RG 25/00276 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NC7P
EXPOSE DU LITIGE
[T] [R] est locataire d’un local commercial situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 1066,15 euros par mois, le contrat résultant du bail initialement conclu le 24 février 2012 entre la SCI MATHIS et la SARL LA CERISE SUR LE CHAPEAU, laquelle a cédé le droit au bail commercial à [T] [R] le 11 juin 2020, nouveau preneur et bailleur ayant conclu un avenant au bail à la même date.
Des loyers sont demeurés impayés à compter de mars 2022.
La SCI MATHIS a fait délivrer des commandements de payer visant la clause résolutoire à [T] [R], en date des 30 mars 2023 et 30 août 2024, le dernier pour une somme de 5379,55 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges, d’autre part du coût de l’acte.
La commandement de payer étant demeuré vain, la SCI MATHIS a fait assigner [T] [R] par acte extra-judiciaire du 30 janvier 2025, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire au 30 septembre 2024, ordonner l’expulsion de [T] [R] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, autoriser la SCI MATHIS retrait des biens situés dans les lieux loués en application de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, le condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 10916,30€ au titre des loyers impayés, une indemnité d’occupation de égale à 1066,15 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du cpc outre les dépens .
Lors de l’audience du 5 mars 2025, la SCI MATHIS représenté par son conseil a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs.
[T] [R], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
Il résulte des stipulations du bail qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés et le commandement de payer délivré le 30 août 2024 est demeuré infructueux, en sorte que la clause résolutoire, visée dans l’acte, est acquise au 30 septembre 2024.
L’obligation de [T] [R] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel révisé de 1066,15 euros, outre frais et charges, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle pourra faire l’objet d’une indexation annuelle le cas échéant.
Sur les loyers impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que [T] [R] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de mars 2022, et reste lui devoir une somme de 10549,53 euros, arrêtée au 31 janvier 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 10549,53 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
[T] [R] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
[T] [R] sera donc condamné à payer à la SCI MATHIS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 30 septembre 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de [T] [R] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons [T] [R] à payer à la SCI MATHIS une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er octobre 2024, d’un montant de 1066,15 euros et jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation annuelle le cas échéant,
Condamnons [T] [R] à payer à la SCI MATHIS la somme provisionnelle de 10549,53 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 31 janvier 2025.
Condamnons [T] [R] à payer à la SCI MATHIS, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [T] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 30 août 2024,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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