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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 7 mai 2025, n° 23/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00012 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LTMP
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00320
N° RG 23/00012 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LTMP
Copie :
— aux parties en LRAR
[11] ([9])
M. [T] [L] (CCC)
— avocat (CCC) par LS/Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [E] [I], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[11]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [X] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Aline MOEHRMANN, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé au greffe du tribunal judiciaire de Saverne en date du 16 mars 2022, M. [T] [L] a formé opposition à une contrainte délivrée par la [7] le 1er mars 2022 pour un montant de 16.505,24 euros, soit un indu de 11.265,25 euros, une pénalité financière de 3.300 euros et une seconde pénalité financière de 19.40 euros.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Saverne s’est dessaisie au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Suite à un arrêt du 9 juillet 2024 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Besançon, le tribunal judiciaire de Besançon s’est dessaisi au profit du présent pôle social concernant une opposition à contrainte formée devant lui pour les mêmes causes. Il s’est encore dessaisi pour la contestation de la pénalité financière.
Les trois dossiers ont fait l’objet d’une jonction.
Lors de l’audience du 02 avril 2025, les parties ont développé leurs écrits respectifs.
La [7] a repris ses écrits du 27 novembre 2024 et a sollicité du tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la forclusion de la contestation de l’indu.
— Prononcer l’irrecevabilité de la requête en contestation des pénalités financières.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [T] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [T] [L] à payer à la [11] la somme de 11.265.24 euros au titre de l’indu.
— Condamner Monsieur [T] [L] à payer à la [11] la somme de 5.240 euros au titre des pénalités financières.
— Condamner Monsieur [T] [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures du 27 novembre 2024, la [7] a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte et la forclusion de la contestation relative à l’indu.
Elle a indiqué que l’opposition avait été formée hors délais et subsidiairement qu’elle n’était pas motivée, ce qui la rendait également irrecevable.
Elle soutient l’absence de nullité de la contrainte, faute de grief quant à l’erreur sur les voies de recours.
Elle soutient encore l’absence de forclusion de l’action en recouvrement, l’article L. 114-17-1 du Code de la sécurité sociale ne visant que les pénalités et non l’indu en lui-même et la prescription ayant été interrompue par les actions en justice introduites par M. [L].
Elle ajoute qu’elle n’avait pas à communiquer à M. [L] la teneur et l’origine des documents obtenus auprès de tiers ayant fondé sa décision, dès lors qu’elle n’avait pas formulé de demande de communication.
Elle soutient la forclusion de la contestation de l’indu en raison de la saisine tardive de la Commission de Recours Amiable : M. [L] s’est vu notifier par LRAR notifiée le 11 juillet 2019 un indu et des pénalités financières. Il a contesté l’indu devant la Commission de Recours Amiable, par courrier du 24 septembre 2019, ce qui a fait que son recours était forclos devant la Commission de Recours Amiable.
Elle soutient l’irrecevabilité de la contestation des pénalités devant le tribunal judiciaire de Besançon au motif que la requête ne précise pas la nationalité, la profession, le lieu et la date de naissance de M. [L] et ne comporte pas de fondement. Elle conteste toute déloyauté dans la preuve, pouvant user de son droit de communication et obtenir les relevés de compte de M. [L].
Au fond, elle a soutenu que M. [L], médecin généraliste et médecin-conseil de la [7], bénéficiant d’un arrêt de travail, a effectué des remplacements de confrères et est sorti du département.
Elle s’est opposée à la demande de délais de paiement qu’elle a estimée non justifiée.
M. [L] a repris ses écritures du 24 février 2025 et a sollicité du tribunal de :
DECLARER régulière et recevable l’opposition à contrainte faite par Monsieur [L], la contestation de l’indu et de la pénalité financière ;
JUGER nulle la contrainte délivrée par la [11] ;
JUGER nulle les décisions notifiées par la [11] les 11 juillet 2019 et 27 juin 2019 ;
JUGER prescrite l’action en recouvrement de la [11] ;
ECARTER la pièce n°18 de la [11] pour déloyauté ;
Au principal,
DEBOUTER la [11] de ses demandes au titre de l’irrecevabilité et de la forclusion ;
Subsidiairement,
REDUIRE la somme réclamée par la [11] à hauteur de 3.595,68 euros ;
ORDONNER les plus larges délais à Monsieur [L] pour procéder au règlement des sommes auxquels il pourrait être condamné ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la [11] à la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la [11] aux entiers frais et dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [L] a soutenu la recevabilité de son opposition à contrainte tout en soutenant la nullité de la contrainte qui mentionnait des voies de recours erronées.
Il a soutenu également la prescription de l’action en recouvrement, la contrainte délivrée le 12 mars 2022 n’ayant pas été délivrée dans les deux ans de la notification de la pénalité le 26 juin 2019.
Il a encore soutenu la nullité des décisions notifiées le 11 juillet 2019 pour absence de transmission par la [7] des éléments dont elle disposait, ce qui ne lui a pas permis de se défendre.
Il conteste toute forclusion de son recours devant la Commission de Recours Amiable, en soutenant que la [6] ne démontre pas que c’est bien le courrier relatif à l’indu qui aurait été notifié le 11 juillet 2019. Il a contesté toute irrecevabilité de sa saisine en contestation des pénalités.
Il a encore soutenu la déloyauté de la preuve n’ayant pas autorisé la [6] à accéder à ses comptes bancaires et la [6] ayant attenté au secret médical en consultant des dossiers de patients sans leur accord.
Il rappelle sur le fond avoir été autorisé à sortir de son domicile. Il conteste avoir quitté le département et si le tribunal venait à suivre le raisonnement de la [6] qui se fonde sur les achats par [8], il sollicite la réduction des périodes.
Il conteste avoir fait l’objet de tout contrôle portant sur son arrêt maladie et s’y être soustrait.
En ce qui concerne l’activité non autorisée, il soutient qu’il s’agissait d’un stage non rémunéré dans le cadre d’une reconversion professionnelle, qu’il en avait informé la [6].
Il soutient encore le caractère non fondé des pénalités financières. A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement, au motif qu’il doit assumer de nombreuses charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Sur l’opposition à contrainte
Il résulte du cachet de la poste que M. [L] a formé opposition le 16 mars 2022 à une contrainte qui lui avait été délivrée le 1er mars 2022.
L’opposition ayant été formée dans le délai de 15 jours, elle est à ce sens recevable.
L’opposition a contrainte comprenant une motivation qui est l’existence d’un litige pendant devant une juridiction, elle est doublement recevable pour avoir été motivée.
Sur la nullité de la contrainte
Si la contrainte comporte effectivement une erreur quant aux voies de recours, cette erreur n’a pas pour effet d’entacher le titre de nullité. Sa seule conséquence est que l’organisme ne peut pas se prévaloir le cas échéant du non-respect des voies de recours par l’opposant.
Sur la forclusion de l’action en recouvrement
La prescription biennale a été interrompue par les actions en justice introduites par M. [L]. Il en résulte l’absence de forclusion de l’action en recouvrement.
Sur la forclusion de la contestation de l’indu
M. [L] s’est vu notifier par LRAR réceptionnée le 11 juillet 2019 un indu et des pénalités financières. Il soutient que la [6] ne démontre pas que dans le courrier délivré le 11 juillet 2019, était bien la notification de l’indu et des pénalités. Cependant, la [6] démontre bien la délivrance d’un courrier à cette date et M. [L] ne prouve quant à lui pas que l’enveloppe aurait été afférente à un autre envoi. Dès lors, il est acquis que c’est bien le 11 juillet 2019 qu’il s’est vu notifier l’indu et les pénalités. Or il n’a saisi la Commission de Recours Amiable que le 24 septembre 2019, soit au-delà du délai de deux mois dont il disposait. Son recours était forclos devant la Commission de Recours Amiable.
Sur l’absence de transmission par la [7] des éléments dont elle disposait
Le principe du contradictoire s’applique en phase contentieuse et non précontentieuse. M. [L] sera débouté de ce moyen. Par ailleurs, seuls les médecins sont tenus au secret médical et non la [6].
En ce qui concerne encore la communication par la banque de M. [L] de ses relevés de compte, elle est prévue par la législation (article L114-19 du Code de la Sécurité Sociale) et ne souffre d’aucune discussion, dès lors qu’il s’agit d’un compte personnel et non d’un compte joint.
Sur le fond
M. [L] conteste avoir quitté le département du [Localité 12] pendant son arrêt maladie.
M. [L] était en arrêt maladie depuis le 24 janvier 2017.
Il est domicilié dans le département du [Localité 12].
Il résulte des pièces versées aux débats, soit les actes médicaux et les relevés CB que M. [L] est sorti à de nombreuses reprises du département du [Localité 12].
Le tribunal a fait le relevé suivant :
Dates d’après les achats CB
Lieux
D’après les actes médicaux
Nombres de jours hors département
10 au 12 .02,2017
Strasbourg
3
13.02.2017
[Localité 5]
1
28,02 au 01,03,2017
Strasbourg
2
7.07.2017
[Localité 16]
1
11,07,2017
[Localité 14]
1
13.07.2017
[Localité 15]
1
17 au 26.07.2017
[Localité 10]
10
3 au 15.08.2017
[Adresse 4]
13
21 au 30.08.2018
Indre
10
28.09.2017
[Localité 15]
1
31.10 au 4.11.2017
[Localité 10]
5
27.11.2017
[Localité 15]
1
7.12.2017
[Localité 10]
1
9.12.2017
[Localité 13]
1
26 et 27.12.2017
Haute Savoie
2
03.02.2018
Bas-Rhin
1
17 au 19.02.2018
Bas-Rhin
3
28.02 au 4.03.2018
[Localité 10]
5
16 au 18.03.2018
Bas-Rhin
3
du 3 au 7.04.2018
5
le 30.04.2018
1
les 3 et 4.05.2018
2
5.05.2018
[Localité 10]
le 5.05.2018
1
8.05.2018
[Localité 10]
1
le 9.05.2018
1
le 11.05.2018
1
13.05.2018
[Localité 10]
1
16 et 17.05.2018
[Localité 10]
2
le 11.06.2018
1
du 13 au 16.06.2018
4
le 25.06.2018
1
28.06 au 01.07.2018
[Localité 10]
4
les 3 et 4.07.2018
2
le 6.07.2018
1
le 11.07.2018
1
le 16.07.2018
1
le 18.07.2018
1
les 18 et 19.07.2018
2
21.07.2018
[Localité 10]
1
Total
99
M. [L] ne justifie pas avoir demandé au préalable l’accord de la [6]. Celle-ci est fondée à lui réclamer les indemnités journalières versées pendant ses absences du département sur le fondement de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale.
La dette sera évaluée à 99 jours x 40,86 euros = 4.045,14 euros.
En ce qui concerne les pénalités, l’article L114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
“ I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ”.
Il résulte encore des pièces produites, c’est-à-dire des chèques encaissés par M. [L] qu’il a bien été rémunéré par les Docteurs [P] et [B] alors qu’il était en arrêt de travail indemnisé par la [6]. Il a ainsi bénéficié de la somme totale de 17.953,26 euros.
M. [L] qui soutient qu’il ne s’agit pas de rémunération mais d’aide ne produit aucun élément en ce sens alors qu’il est établi qu’il a effectué des consultations médicales pour le compte de ces deux praticiens.
Il ne fournit aucune convention de stage mentionnant l’absence de rétrocession, aucune attestation des deux praticiens en question.
Ce bénéfice occulte légitime une pénalité d’un montant de 1940 euros qui est inférieure au maximum de 70% encouru.
L’indu pour les sorties hors département étant réévalué par le tribunal à la somme de 4.045,14 euros, la pénalité maximale est de 2.379,50 euros.
Le tribunal fixe de façon proportionnée la dette de pénalité pour ce motif à la somme de 2.000 euros.
Il en résulte une dette totale de : 4045,14 + 1940 + 2.000 = 7.985,14 euros
Sur les délais de paiement
Selon l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
M. [L] ne justifie pas de la moindre difficulté financière ; Il sera débouté de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [L] qui succombe, sera condamné à payer à la [7] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [L] est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [L] à régler à la [11] la somme de 4.045,14 euros (quatre mille quarante cinq euros et quatorze centimes), à titre principal et celle de 3.940 (trois mille neuf cent quarante) euros à titre de pénalité ;
DÉBOUTE la [7] pour le surplus ;
DÉBOUTE M. [T] [L] de sa demande en délais de paiement ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [T] [L] à payer la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la [7] et aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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