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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPHT
N°MINUTE : 25/537
Le onze juillet deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [G] [M], demandeur, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Isabelle FENOGLI, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001941 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D’une part,
Et :
[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [N] [O], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 07 novembre 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [M] a été placé en arrêt maladie de droit commun du 23 avril au 26 avril 2024 ; du 13 mai au 16 mai 2024 et du 02 juin au 16 juin 2024.
Par courrier du 09 juillet 2024, la [3] a notifié à M. [G] [M] un refus de versement des indemnités journalières au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives ouvrant droit à cette prestation.
Le 18 octobre 2024, M. [G] [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 17 octobre 2024 a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par requête du 21 novembre 2024.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 11 juillet 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil, M. [G] [M] sollicite le versement de ses indemnités journalières.
Pour l’essentiel, il fait valoir avoir effectué 5 mois de stage mais n’est pas en capacité de justifier du nombre d’heures effectuées. Il ajoute ne pas comprendre le décompte d’heure réalisé par la [5].
*
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions, la [3], dûment représentée, demande au tribunal de débouter M. [G] [M] de son recours.
Elle expose qu’aux jours d’interruption de travail de M. [G] [M], celui-ci ne remplissait pas les conditions de salariat et de cotisations énoncées à l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale.
L’affaire, initialement mise en délibéré au 11 septembre a été prorogée au 07 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.313-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
L’article R.373-1 du code de la sécurité sociale précise que les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l’Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l’article R. 373-4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, d’indemnités journalières en cas de maladie, de maternité et de paternité, ou d’un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après.
En l’espèce, l’attestation de fin de formation versée aux débats permet de constater que M. [G] [M] a réalisé, du 15 avril 2024 au 19 septembre 2024, un total de 252 heures en centre dans le cadre d’une formation s’engager vers l’emploi, rémunérée par le [4], de sorte que les conditions d’ouverture de droits devaient s’étudier selon les dispositions de l’article R.313-3 du code de la sécurité sociale susmentionné.
Sur l’arrêt de travail du 23 au 26 avril 2024
A la date de son arrêt de travail du 23 avril 2024, M. [G] [M] exerçait ainsi un stage rémunéré depuis le 15 avril 2024.
Selon avis de paiement du 14 mai 2024, M. [G] [M] a bénéficié d’une rémunération de 289,34€ nette pour la période du 15 au 30 avril 2024.
Il est ainsi établi que M. [G] [M] a, au cours des 90 jours précédents son arrêt de travail du 23 avril 2024, participé à 8 jours de stage rémunéré.
En l’absence de précision, la caisse a retenu qu’au cours de cette période, M. [G] [M] avait effectué 61h07, soit 7h38 par jour.
Au soutien de sa demande, M. [G] [M] ne produit aucun élément permettant de constater qu’à la date de son arrêt de travail, il avait réalisé au moins 150 heures de travail au cours des 3 mois ou 90 jours précédents son arrêt de travail.
Dans ces conditions, à la date de son arrêt de travail du 23 avril 2024, M. [G] [M] avait réalisé moins de 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 90 jours précédents, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions administratives ouvrant droit au bénéfice du versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 23 au 26 avril 2024.
Sur l’arrêt de travail du 13 au 16 mai 2024
A la date du 13 mai 2024, M. [G] [M] exerçait un stage rémunéré depuis le 15 avril 2024.
En l’absence de précision quant au nombre d’heures réellement effectuées, la caisse a considéré que M. [G] [M] avait réalisé 81h29 de stage au cours du mois de mai 2024.
Afin d’étudier les droits de M. [G] [M] aux indemnités journalières, il convient d’additionner l’ensemble des heures de stage réalisées au cours des 90 jours précédents sont arrêt soit :
61h07 au cours du mois d’avril 2024 ;81h29 au cours du mois de mai 2024 ;Soit un total de 142h36.
A défaut d’élément contraire produit par M. [G] [M] permettant de retenir qu’il avait réalisé, au cours des 3 mois ou des 90 jours précédents son arrêt de travail, plus de 150 heures de travail salarié ou assimilé, il convient de dire que le demandeur ne remplissait pas les conditions administratives ouvrant droit au bénéfice du versement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 13 au 16 mai 2024.
Sur l’arrêt de travail du 02 au 16 juin 2024
Il ressort des éléments du dossier que M. [G] [M] a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 02 juin 2024, de sorte qu’à cette date il n’avait participé à aucune heure de formation supplémentaire par rapport à celles retenues pour le mois de mai 2024.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément contraire produit au soutien de sa demande, il convient de retenir que le cumul du nombre d’heures de stage réalisées était identique à celui du mois de mai 2024, soit 142h36 (61h07 au mois d’avril + 81h29 au mois de mai + 0h au mois de juin).
Dès lors, M. [G] [M] ne remplissait pas les conditions administratives permettant l’indemnisation de son arrêt de travail du 02 juin au 16 juin 2024.
*
Succombant à l’instance, M. [G] [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que M. [G] [M] ne remplissait pas les conditions administratives ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail du 23 avril au 26 avril 2024 ; du 13 mai au 16 mai 2024 et du 02 juin au 16 juin 2024 ;
Déboute par conséquent, M. [G] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [G] [M] aux dépens ;
Précise que le jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé le 07 novembre 2025 et signé par la Présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPHT
N° MINUTE : 25/537
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