Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. de la famille, 12 mai 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00151 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-PX6 / Chambre de la famille
AFFAIRE : [V] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENT : Monsieur Luc DIER, Président
ASSESSEUR : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour y exercer les fonctions de vice-présidente chargée des fonctions de juge d’instruction avec participation au service général, par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 16 décembre 2024 et du 21 mars 2025,
ASSESSEUR : Madame Sonia DEL ARCO, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Madame Audrey TANGUY,
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 11 Mars 2025
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Luc DIER, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Sonia DEL ARCO,
DEMANDEUR :
[I] [V] épouse [N], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Aimé DIAKA avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR :
[L] [Y] [N], demeurant [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
LeTribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats hors la présence du public :
SE DECLARE compétent ;
DECLARE applicable la loi française ;
Vu l’assignation en divorce du 8 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 août 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[I] [V] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 15] ( Magadascar), de nationalité française,
et
[L] [Y] [N] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12] ( Seychelles), de nationalité seychelloise,
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Seychelles) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 14] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 mai 2018, date de la séparation effective des parties ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Mme [V] de sa demande tendant à se voir autorisée à conserver l’usage de son nom marital ;
DEBOUTE Mme [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Mme [V] et M. [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père ;
INVITE M.[N] à saisir, le cas échéant, le juge aux affaires familiales, en vue d’un réexamen de ses droits à l’égard de l’enfant mineur au regard des éléments qu’il détient ;
CONDAMNE M. [N] à payer à Mme [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y] la somme mensuelle de 150 € ;
CONDAMNE M. [N] à payer à Mme [V] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] la somme mensuelle de 200 € ;
CONSTATE que M. [N] vit à l’étranger ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de M. [N] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la contribution fixée est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’INSEE (série France pour les ménages urbains), et pour la première fois le 1er et le 10 mai 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
• le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
• le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale,
• le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adresser à sa [9] ([8]) ou [10] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
• le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou [10] ([11]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées ou partiellement ou irrégulièrement payées, sans la limite des 24 derniers mois,
• le créancier peut également utiliser les voies civiles d’exécution ;
• les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision, en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] et M. [N] aux dépens qui seront partagés par moitié .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey TANGUY Luc DIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Irradiation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Accident du travail
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Directive ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Trouble ·
- Magistrat ·
- Renouvellement
- Orange ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Support ·
- Contrat de crédit ·
- Taux légal
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Contribution ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intermédiaire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Adresses
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause ·
- Vache
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Crédit logement ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Jugement d'orientation
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.