Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 12 déc. 2025, n° 25/02074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02074 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ZDS
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Julien CHAUVIRE
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [F] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PATRIMOINE IMMOBILIER LYONNAIS,
dont le siège social est sis 855 chemin de Beluze – 69760 LIMONEST
représentée par Maître Julien CHAUVIRE de la SELARL FAIRLAW JULIEN CHAUVIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 866
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Z],
demeurant 19 montée des Roches – 69760 LIMONEST
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 27/06/2025
Renvoi : 12/09/2025
Date de la mise en délibéré : 12/12/2025
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 01/01/2023, la S.A.R.L PATRIMOINE IMMOBILIER LYONNAIS, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [F] [Z], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 19 Montée des roches, 69760 LIMONEST moyennant un loyer mensuel initial de 750 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26/07/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [Z] un commandement de payer la somme de 1500 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 24/12/2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [F] [Z] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [Z] ,condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer :la somme de 3750 euros selon état de créance arrêté au 01/10/2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 26/07/2024,la somme de 750 euros au titre de l’indemnité d’occupation,la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [F] [Z] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 12 149 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 01/09/2025 et maintient ses autres demandes. La S.A.R.L PATRIMOINE IMMOBILIER LYONNAIS indique que les loyers ont été réglés régulièrement jusqu’au 15 mai 2024, puis qu’aucun versement n’a été effectué par la suite. Le bailleur précise avoir travailler avec Monsieur [Z] mais qu’il n’a jamais été question que ce travail soit effectué en échange du logement.
Monsieur [F] [Z] comparaît, il indique être d’accord avec le montant de la dette. Monsieur [Z] soutient que le bailleur ne le rémunère pas pour le travail qu’il a accompli pour ce dernier, ce qui a engendré l’arrêt de son entreprise et la cessation du règlement du loyer.
Monsieur [Z] précise souhaiter se maintenir dans le logement, sa mère résidant avec lui et étant malade, tout en précisant que le logement est inhabitable et que le bailleur lui devrait de l’argent.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [F] [Z] n’a pas formulé de demande expresse relatve aux sommes que lui devraient le bailleur. En tout état de cause, en l’absence de tout document versé pour justifier du caractère inhabitable du logement et alors qu’il y réside effectivement à ce jour, il ne rapporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette réclamé par le demandeur.
En l’état de ces éléments, et en application des dispositions légales visées ci-dessus, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 12 149 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de septembre 2025 inclus selon état de créance en date du 01/09/2025, outre intérêts au taux légal à compter du 26/07/2024 sur la somme de 1500 euros.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 27/09/2024 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Cependant, selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte locatif produit que le locataire ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement, le règlement du loyer courant n’ayant pas repris. De plus, il ne justifie pas être en capacité d’apurer la dette par versements échelonnés.
La demande de délais de paiement, qu’il soit ou non suspensifs des effets de la clause résolutoire, sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Monsieur [F] [Z] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/10/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée à 750 euros, montant du loyer et des charges figurant dans le décompte et qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la S.A.R.L PATRIMOINE IMMOBILIER LYONNAIS la somme de 12 149 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2025 inclus selon état de créance du 01/09/2025, outre intérêts au taux légal à compter du 26/07/2024 sur la somme de 1500 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.A.R.L PATRIMOINE IMMOBILIER LYONNAIS à Monsieur [F] [Z] sur les locaux à usage d’habitation sis 19 Montée des roches, 69760 LIMONEST par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [F] [Z],
DIT que Monsieur [F] [Z] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la S.A.R.L PATRIMOINE IMMOBILIER LYONNAIS :
une indemnité d’occupation égale à 750 euros, montant du loyer et des charges figurant dans le décompte et qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à compter du 01/10/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la S.A.R.L PATRIMOINE IMMOBILIER LYONNAIS,
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26/07/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Adresses
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Clause ·
- Vache
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Irradiation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Adresses ·
- Accident du travail
- Finances ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Épouse ·
- Directive ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Trouble ·
- Magistrat ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Solde
- Intermédiaire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Vote
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Seychelles ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Crédit logement ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- Jugement d'orientation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.