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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2025, n° 25/50613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OPERA IMMO c/ S.A.S., La Société DECOR ISOLATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50613 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63VU
N° : 4
Assignation du :
22 Janvier 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2025
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. OPERA IMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0255
DEFENDERESSE
La Société DECOR ISOLATION, S.A.S.
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS – #C1661
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE :
La société OPERA IMMO en sa qualité de maître de l’ouvrage, a entrepris une campagne de travaux aux fins de changer la destination d’un bâtiment édifié [Adresse 1] à [Localité 8].
Elle a confié une mission de maîtrise d’exécution à la société CIM ENIGINEERING.
Selon un acte d’engagement en date du 18 juillet 2022, elle a confié les travaux du lot n°8 " Cloisons – Doublages / [Localité 6]-plafonds " à la société DECOR ISOLATION pour un montant de 332 000 euros HT, soit 398 400 euros TTC.
En cours de chantier, la société OPERA IMMO a passé commande de travaux supplémentaires.
Les travaux « tous corps d’état » ont été réceptionnés et achevés au 20 février 2024.
La société DECOR ISOLATION se plaint de ce que le maître d’ouvrage reste lui devoir la somme de 214 422,28 euros TTC après imputation des paiements déjà intervenus et de la retenue de garantie de 5% au titre du parfait achèvement.
Par courriers datés des 18 mars et 05 avril 2024, la société DECOR ISOLATION a mis en demeure le maître d’ouvrage de lui régler cette somme.
La société OPERA IMMO se plaint en retour de manquements de la part de la société DECOR ISOLATION dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés, et indique avoir résilié le contrat la liant à cette dernière fin août 2023.
Par courrier daté du 10 juin 2024, la société OPERA IMMO a contesté le montant réclamé par la société DECOR ISOLATION et réclamé le paiement à son profit d’un solde de 70 146,23 euros TTC au titre de son propre décompte définitif.
Par acte d’huissier délivré le 25 septembre 2024, la société DECOR ISOLATION a fait assigner la société OPERA IMMO devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’injonction de fournir une garantie de paiement sous astreinte et d’expertise judiciaire.
Cette instance a été enrôlée sous le N°RG 24/56613.
Par ordonnance rendue le 07 janvier 2025, la société OPERA IMMO a été condamnée à fournir à la société DECOR ISOLATION la garantie de paiement du solde dû sur le marché pour un montant total de 201 441,10 euros TTC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision, l’astreinte courant pendant six mois.
Il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la société DECOR ISOLATION, ni sur la demande provisionnelle formulée par la société OPERA IMMO.
Par requête en omission de statuer déposée le 22 janvier 2025, la société OPERA IMMO sollicite du juge des référés que celui-ci statue sur la question de l’intangibilité du décompte général notifié le 10 juin 2024 par la société HOTEL HANA à la société DECOR ISOLATION, dont elle estime qu’il a omis de l’examiner et d’en tirer les conséquences, à savoir :
— A titre principal le débouté de la société DECOR ISOLATION de toutes ses demandes ;
— A titre reconventionnel, la condamnation à titre provisionnel de la société DECOR ISOLATION au paiement de la somme de 70 146,23 euros TTC au titre du décompte général définitif du 10 juin 2024 ;
— En toute hypothèse, la condamnation de la société DECOR ISOLATION au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux dépens de l’instance.
Il s’agit de la présente instance.
L’affaire, appelée à l’audience du 02 avril 2025, a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, la société OPERA IMMO représentée par son conseil réitère ses demandes.
Par conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience du 02 avril 2025, la société DECOR ISOLATION, représentée par son conseil, sollicite la juridiction de :
— Débouter la société OPERA IMMO de sa demande en omission de statuer ;
— La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à rectifier l’ordonnance du 07 janvier 2025 rendue en référé par le Tribunal judiciaire de Paris ;
— Condamner la société OPERA IMMO à payer à la société DECOR ISOLATION la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date de la présente décision.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à la requête et aux dernières conclusions des parties ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIVATION :
I – Sur la requête en omission de statuer :
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile : " La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ".
Il sera rappelé qu’en cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
En l’espèce, les parties indiquent que l’ordonnance rendue le 07 janvier 2025 dans le cadre de l’instance n° RG 24/56613 a été frappée d’appel.
Dès lors et en vertu de ce qui précède, seule la cour saisie de cet appel est en mesure de statuer sur l’omission dénoncée par la société OPERA IMMO, par l’effet dévolutif de l’appel.
Par conséquent, il ne peut qu’être constaté que la requête en omission de statuer portant sur cette ordonnance est irrecevable.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
La société demanderesse, qui succombe, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. "
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que la requête en omission de statuer déposée par la société OPERA IMMO est irrecevable ;
Condamnons la société OPERA IMMO au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 7] le 21 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie PAPART
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