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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 8 janv. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Burcu GUL – 34
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JB7L Minute n°26/05
Ordonnance du 08 janvier 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 08 Janvier 2026 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [C] [S]
né le 11 Juin 2007 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 30 décembre 2025 à 16h45
comparant, assisté de Me Burcu GUL, avocate désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 05 janvier 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 30 décembre 2025 à 16h30 par le Docteur [Q] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 30 décembre 2025 à 16h45 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [C] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 30 décembre 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [V] le 31 décembre 2025 à 09h47,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [L] le 02 janvier 2026 à 10h35,
Vu la décision administrative rendue le 02 janvier 2026 à 10h50 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [C] [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 02 janvier 2026 (refus de signer),
Vu l’avis motivé du 05 janvier 2026 établi par le Docteur [V] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 06 janvier 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [C] [S], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Burcu GUL, avocat assistant M. [C] [S], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 à 14h30.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 05 janvier 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [C] [S] le 30 décembre 2025 à 16h45 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [C] [S] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 30 décembre 2025 à 16h45 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [Q] le 30 décembre 2025 à 16h30 faisant état d’un patient, connu pour des bouffées délirantes, ayant agressé sa mère.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (Docteur [V] le 31 décembre 2025 à 09h47 et du Docteur [L] le 02 janvier 2026 à 10h35) font état d’un patient, ayant connu une première décompensation 3 semaines auparavant, et ayant interrompu les soins après sa sortie d’hospitalisation et ayant été orienté par les forces de l’ordre suite à un passage à l’acte violent sur sa mère dans un contexte de décompensation délirante. Il était décrit comme tendu et revendicatif, ayant d’ailleurs nécessité la mise en place de contentions à son admission et rationnalisant ses troubles et son comportement violent. Relevant qu’il apparaissait toujours tendu, revendicatif, sans critique de son passage à l’acte et ambivalent sur les soins et notamment s’agissant du traitement, ils se prononçaient tout deux en faveur du maintien de son hospitalisation complète.
L’avis motivé en date du 05 janvier 2026 établi par le Docteur [V] relevait que si l’état du patient apparaissait en voie d’amélioration et qu’il ébauchait une critique sur les faits, il convenait de poursuivre l’hospitalisation alors que les adaptations thérapeutiques étaient toujours en cours.
A l’audience, Monsieur [C] [S] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de très bonnes conditions mais qu’il avait du mal à “combattre” contre lui-même. Il a tenu des propos confus, mais a indiqué que l’hospitalisation était lourde. Il n’a pas su exprimé s’il en sollicitait la levée.
A l’audience, Maître [K] n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole du patient qui sollicite la mainlevée de la mesure.
* * *
Sur la régularité de la procédure,
En l’espèce, la procédure, qui ne fait l’objet d’aucune contestation du conseil du patient, et comporte toutes les pièces requises doit être déclarée régulière.
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [C] [S], patient qui avait connu un premier épisode de décompensation et dont l’hospitalisation avait pris fin peu de temps avant la présente admission intervenue à la suite d’un passage à l’acte violent dirigé contre sa mère dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques qu’il a peiné à critiquer. Les conditions de son admission se sont révélées particulièrement inquiétantes, et ses troubles étaient tels qu’ils ont nécessité la mise en place de mesures d’isolement et de contentions pour prévenir tout risque de passage à l’acte.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que l’existence de troubles psychiques est rapportée de manière suffisante dans l’ensemble des certificats de la procédure, y compris à la fin de la période d’observation qui relève une imprévisibilité de son état psychique puis jusqu’à l’avis motivé qui confirme leur actualité puisque si l’état du patient s’est amélioré il est relevé que l’isolement avait tout juste été levé, que la critique des faits n’en était qu’à son commencement et qu’en tout état de cause des adaptations thérapeutiques étaient en cours de sorte qu’il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée, dans l’attente de la stabilisation de son état qui permettra d’autres formes de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [S],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 08 Janvier 2026 à 14h30
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Janvier 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 08 Janvier 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 08 Janvier 2026
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