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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp réf., 6 oct. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EM3S
Minute : 80/25
Code NAC : 53D
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 06 Octobre 2025
[G] [U]
[O] [Y] épouse [U]
C/
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
Expédition délivrée à :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES (LRAR)
Monsieur [G] [U] (LRAR)
Madame [O] [Y] épouse [U] (LRAR)
Maître [B] [M] (LS décision + dépôt case avocat Toulosue dossier de plaidoirie)
Le 21.10.2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence deMadame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffière ;
Après débats à l’audience du HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
Pris en son établissement secondaire
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 11 juillet 2025, [G] [U] et [O] [Y] épouse [U] fait assigner la caisse de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (le Crédit agricole) devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé afin de voir, sur le fondement des articles 834 du code de procédure civile, L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil:
— ordonner la suspension de l’exécution des obligations de M. et Mme [U] pendant 24 mois à compter de “la présente décision” relatives au contrat de prêt n° 256915 d’un montant de 162.000 euros souscrit du Crédit agricole ;
— dire que pendant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ;
— dire que le terme du prêt sera reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée ;
— dire n’y avoir lieu à l’inscription au fichier des incidentes des crédits aux particuliers (FICP);
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de M. et Mme [U].
L’affaire a été examinée à l’audience du 8 septembre 2025, en présence de M. et Mme [U], représentés par leur conseil.
Le Crédit agricole, cité à personne, n’était ni présent, ni représenté.
M. et Mme [U] s’en tiennent à l’assignation, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation relatif aux crédits à la consommation et crédit immobilier, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
M. et Mme [U] se sont vus consentir par le Crédit agricole un prêt immobilier d’un montant de 162.000 euros remboursable en 300 mensualités de 773,82 euros, hors assurance, à compter du 10 mai 2015.
Ils ne fournissent aucun justificatif de leurs situations professionnelles et financières lors de la conclusion du prêt en 2015.
Ils prétendent que leurs situations professionnelles se sont dégradées et ne leur permettent plus de régler les échéances du prêt.
S’agissant de M. [U], il n’est justifié ni de sa perte d’emploi d’agent commercial, ni de ses ressources actuelles, seul un avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 étant produit le concernant, alors que l’instance a été introduite au mois de juillet 2025.
S’agissant de Mme [U], elle a mis fin à son contrat de travail par une rupture conventionnelle homologuée le 16 mai 2025 et perçoit l’aide de retour à l’emploi pour un montant mensuel de 684,30 euros.
La juridiction ignore ainsi dans quelles proportions les revenus des emprunteurs auraient diminué, étant observé que la perte d’emploi de Mme [U] ne résulte pas d’un licenciement décidé unilatéralement par son employeur, mais d’une décision prise en commun avec celui-ci.
Faute pour les emprunteurs de justifier de la réalité et de l’ampleur de la dégradation de leur situation financière depuis l’obtention du prêt, ils seront déboutés de leur demande de suspension de leurs obligations à l’égard du Crédit agricole ainsi que leurs demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [U] succombantà l’instance, laquelle a été introduite dans leur seul intérêt, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboute [G] [U] et [O] [Y] épouse [U] de toutes leurs demandes ;
Condamne [G] [U] et [O] [Y] épouse [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffière La juge
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