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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUOW
N°MINUTE : 26/00190
Le treize mars deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Madame Chantal NORDHEIM, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur [X] [M], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [T] [F], attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [P] [W], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’une part,
Et :
M. [G] [Q], défenderesse, demeurant [Adresse 2][Adresse 3], comparant
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mai 2025, M. [G] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 avril 2025 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales du Nord Pas-de-Calais (ci-après URSSAF) et signifiée le 25 avril suivant, lui réclamant la somme de 5.115 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026.
***
En cette circonstance, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, demande au tribunal de :
— valider la contrainte en cause ;
— condamner M. [G] [Q] au paiement de la somme de :
* cotisations : 3.571 euros
* majorations de retard : 342 euros
* total : 3.913 euros
+ les frais de signification de 73,18 euros
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir
*
En défense, par observations orales de son conseil, M. [G] [Q] indique ne pas contester le bien-fondé de cette contrainte ni les montants réclamés, mais sollicite une annulation ou réduction des majorations de retard.
Il expose pour l’essentiel être en difficulté financière à la suite d’une baisse significative, puis une cessation totale de son activité. Il indique être aujourd’hui embauché en CDD pour 2 mois. Il soutient enfin être de bonne foi, avoir toujours réglé ses cotisations, mais que sa situation financière aujourd’hui ne lui permet plus d’honorer l’échéancier qui avait été mis en place avec l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que M. [G] [Q] ne conteste pas le bien-fondé de la contrainte émise par l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1], mais sollicite seulement une annulation ou remise des majorations de retard dues. Le présent jugement ne portera par conséquent que sur cette demande.
Sur la demande d’annulation des majorations de retard
M. [G] [Q] sollicite l’annulation ou la remise des majorations de retard appliquées pour un montant de 342 euros.
Toutefois, aucun texte n’autorise le juge judiciaire à annuler des majorations de retard, alors qu’elles sont dues de plein droit et ne sont pas assimilables à des dommages-intérêts. (2e Civ. 2 juin 1994 pourvoi n° 91-11.493).
Les majorations de retard ont la même nature que les cotisations elles-mêmes et constituent une ressource de l’organisme social, que le juge n’a pas le pouvoir de majorer ou de supprimer au motif qu’elles seraient excessives.
En vertu des dispositions de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les demandes de remise des majorations de retard ne sont recevables qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève.
La demande formée par M. [G] [Q] ne peut, par conséquent, qu’être rejetée.
Au regard des difficultés financières qu’il rencontre, il appartiendra à M. [G] [Q] de se rapprocher des services de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] afin de formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations de retard et/ou de moratoire.
Aussi, il convient de valider la contrainte établie le 22 avril 2025 et signifiée le 25 avril suivant pour un montant de 3.913 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2024 et de condamner M. [G] [Q] au paiement de cette somme.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [G] [Q] reconnaissant être redevable des sommes sollicitées au titre de la contrainte, il convient de relever que l’opposition est infondée de sorte que les frais de signification de la contrainte signifiée le 25 avril 2025, d’un montant de 73,18 euros, seront mis à sa charge, ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
*
M. [G] [Q] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 12 mai 2026 et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte établie le 22 avril 2025 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales du Nord Pas-de-[Localité 1] et signifiée le 25 avril suivant à l’encontre de M. [G] [Q] pour un montant de 3.913€ (trois mille neuf-cent-treize euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 3ème trimestre 2024 ;
Condamne M. [G] [Q] au paiement de la somme de 3.913€ (trois mille neuf-cent-treize euros) due au titre de cette contrainte ;
Condamne M. [G] [Q] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification d’un montant de 73,18€ (soixante-treize euros et dix-huit centimes) de ladite contrainte ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUOW
N° MINUTE : 26/00190
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