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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 25 juin 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION ( UEC ) c/ La Société BYN, La Société FLORIADE, La Société MGB DA ROCHA CARLOS, La Société PPDS GROUP, La Société DECORATION DE SOUSA FRERES, La Société CAN CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00142 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OWC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01063
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION (UEC),
dont le siège social est sis [Adresse 23]
La Société SOVIDES,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
La Société CAN CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
La Société BYN,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
La Société MGB DA ROCHA CARLOS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
La Société RIM CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
La Société DECORATION DE SOUSA FRERES,
dont le siège social est sis [Adresse 29]
La Société FLORIADE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
La Société PPDS GROUP,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
La Société ROISSY TP,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
La Société K ENTREPRISE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
La Société BESTALU,
dont le siège social est sis [Adresse 27]
La Société SDP ENGINEERING (SDP),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
La Société BAZZI,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
La Société DULIPECC,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
La Société INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES (IDEE),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
toutes représentées par Maître Hugues VIGNON de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
ET :
La Société MANIFESTO,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1540 (Postulant), Maître Camille AUGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (Plaidant)
************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 janvier 2025, les sociétés demanderesses ont assigné en référé la société MANIFESTO afin qu’elle soit condamnée à titre provisionnel à leur verser :
la somme totale de 536.802,19 euros ventilée comme suit :• 156.505,80 euros au bénéfice de la société BAZZI
• 2.944,20 euros au bénéfice de la société SOVIDES
• 49.726,27 euros au bénéfice de la société BESTALU
• 30.523,21 euros au bénéfice de la société DE SOUSA
• 32.184,24 euros au bénéfice de la société DUPLICECC
• 64.595,89 euros au bénéfice de la société FLORIADE
• 11.094,42 euros au bénéfice de la société IDEE
• 67.214,87 euros au bénéfice de la société KENTREPRISE
• 32.307,63 euros au bénéfice de la société MGB
• 28.593,60 euros au bénéfice de la société PPDS GROUP
• 1.655,12 euros au bénéfice de la société ROISSY TP
• 1.100,69 euros au bénéfice de la société SDP
• 58.356,25 euros au bénéfice de la société UEC
la somme de 32.145,51 euros au titre des pénalités de retard de paiement ;
la somme de 1.240 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, ventilée comme suit : • 240 euros au bénéfice de la société BAZZI
• 80 euros au bénéfice de la société SOVIDES
• 120 euros au bénéfice de la société BESTALU
• 80 euros au bénéfice de la société DE SOUSA
• 80 euros au bénéfice de la société DUPLICECC
• 120 euros au bénéfice de la société FLORIADE
• 120 euros au bénéfice de la société IDEE
• 120 euros au bénéfice de la société KENTREPRISE
• 40 euros au bénéfice de la société MGB
• 120 euros au bénéfice de la société PPDS GROUP
• 40 euros au bénéfice de la société ROISSY TP
• 40 euros au bénéfice de la société SDP
• 40 euros au bénéfice de la société UEC
Elles sollicitent en outre :
la condamnation de la société MANIFESTO à fournir au groupement d’entreprises une garantie de paiement en application de l’article 1799-1 du code civil pour le marché litigieux dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ; la condamnation de la société MANIFESTO à leur payer à chacune la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette audience, les demanderesses ont maintenu leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance, actualisant à la somme de 58.652,81 euros la demande formée au titre des pénalités de retard de paiement.
Elles expliquent en substance que par un contrat en date du 30 septembre 2021, sur la base d’un protocole d’accord conclu le 22 septembre 2021, la société MANIFESTO a confié au groupement conjoint d’entreprises la réalisation d’une partie du Village des médias destiné à accueillir des journalistes et techniciens travaillant sur la diffusion des jeux de [Localité 24] 2024, et plus particulièrement le Secteur Plateau à [Localité 22], consistant en une opération de construction de 519 logements, 396 places de stationnement, 2.800 m² de commerces et RDC actifs, répartis sur 6 lots de 15 bâtiments.
Elles précisent que le montant total du marché a été fixé à la somme 65.800.000 euros HT, et que les travaux se sont achevés et ont été réceptionnés, avec réserves, à la date convenue du 29 décembre 2023, ce qui n’est pas contesté par la société MANIFESTO.
Elles ajoutent que le groupement d’entreprises a transmis au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre diverses situations de travaux au fur et à mesure de l’avancement des prestations, dont le règlement devait intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la réception desdites situations. Elles soulignent que d’importants retards de paiement ont été constatés et maintes fois dénoncés par le Groupement, et que des impayés demeurent à hauteur de 536.802,19 euros.
Elles font valoir à l’appui de leurs demandes que les situations de travaux concernées par les impayés ont été expressément validées par le maître d’œuvre qui est affilié au maitre de l’ouvrage, et que la société MANIFESTO a elle-même validé ces situations de travaux à travers le décompte général notifié au Groupement en annexe de son courrier du 11 octobre 2024, aux termes duquel le maître d’ouvrage a expressément admis devoir, a minima, au Groupement la somme de 4.241.925,05 euros HT (5.090.310,06 euros TTC), y intégrant les situations de travaux litigieuses.
Elles ajoutent que les seuls éléments de contestation émis à cette occasion par la société MANIFESTO ont porté sur des questions de calcul de la révision des prix du marché et de réclamations indemnitaires au titre de travaux supplémentaires réalisés sur ordre de service, et qu’il n’a, à aucun moment, été question de contester le paiement des situations de travaux susmentionnées. Elles indiquent à cet égard que la provision demandée est limitée aux éléments non discutés.
En réponse aux moyens soulevés en défense, elles exposent que : le CCAP n’est pas un document contractuel à défaut d’avoir été signé et d’accord des parties sur sa version définitive ; les documents dont la transmission est demandée par la société MANIFESTO ne peuvent justifier le défaut de paiement des situations litigieuses ; l’exception d’inexécution invoquée par la défenderesse est irrecevable, dès lors que la réception a eu lieu, et qu’en tout état de cause, les difficultés évoquées à cet égard par la défenderesse sont la conséquence de ses propres défaillances ; et aucune prétendue créance de la société MANIFESTO ne leur est opposable.
Elles indiquent en outre que la solvabilité d’une société ne la libère pas de fournir la garantie de paiement, que l’impossibilité de fournir la garantie n’est pas établie par la société MANIFESTO et qu’en tout état de cause, elle ne la libère pas de son obligation.
Enfin sur l’expertise, elles expliquent qu’elle est inutile car elle est étrangère au litige ; que les réserves alléguées et le compte entre les parties ne posent que des questions juridiques n’appelant pas l’éclairage technique d’un expert ; que la demande du maitre d’ouvrage est mal fondée car elle ne servira pas la solution d’un quelconque litige puisque le délai de GPA est aujourd’hui échu sans qu’aucune action au fond ou en référé n’ait été déclenchée par la société MANIFESTO, 17 mois après la réception ; et qu’en tout état de cause, la société MANIFESTO dispose déjà de l’intégralité des éléments lui permettant de faire valoir ses droits, comme en témoignent les éléments versés aux débats, et une expertise aurait seulement vocation à se substituer à elle dans l’établissement du bien-fondé de ses prétentions.
En réplique, la société MANIFESTO sollicite du juge des référés qu’il :
juge de l’existence de contestations sérieuses sur les demandes de provision et de production d’une garantie de paiement, et déboute les demanderesses de leurs prétentions ; à titre subsidiaire : juge irrecevable l’action tenant à l’absence de conciliation préalable et déboute les requérantes de l’ensemble de leurs demandes ;A titre reconventionnel, ordonne une expertise judiciaire avec pour mission de :
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; visiter et décrire les lieux litigieux sis « [Adresse 26] [Adresse 28] [Localité 20] [Adresse 1] ;établir la chronologie des étapes de la construction ; établir le délai d’exécution prévu au marché et à ses avenants, apprécier le délai de levée des réserves et autres obligations résultant du marché, apprécier l’existence des retards et de défaillances, dire à qui ils sont imputables et dans quelle proportion, et apprécier les pénalités contractuelles applicables, fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence d’une réception ;déterminer l’existence des désordres et inexécutions invoqués dans les écritures et ses pièces ; les examiner, les décrire et préciser leurs natures, date d’apparition et importance ;en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et inexécutions donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;donner tout élément à la juridiction permettant de statuer sur les responsabilités engagées ; déterminer les préjudices subis et en établir le montant ;dresser un état des comptes entre les parties ; plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litiges’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;condamne les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
les demanderesses considèrent comme non applicable le CCAP et se prévalent de l’application de la norme NFP 03-001, laquelle soumet toute action en justice relative au marché à une conciliation préalable ; elle conclut qu’à défaut de mise en œuvre de cette conciliation, leurs prétentions sont pas conséquent irrecevables ;les demandes de provision se heurtent à une contestation sérieuse dès lors que contrairement à ce qu’affirment les demanderesses, le CCAP a valeur contractuelle, et qu’elles n’en ont pas respecté les dispositions (défaut de présentation en 3 exemplaires au maître d’œuvre ; défaut de notification par LRAR défaut de communication de pièces essentielles au marché (attestation d’assurance et attestation de dépollution)) ;les créances invoquées intégrées dans le projet de DGD établi par le groupement a fait l’objet de multiples contestations de sa part, et que contrairement à ce qui est affirmé en demande, elle a contesté à la fois l’exigibilité du solde et le montant même des créances alléguées (solde des travaux, de l’actualisation du prix et demande de révision), en rappelant l’ampleur de la défaillance des requérantes dans la levée des réserves portant application des pénalités de retard ;les factures produites correspondent en réalité au solde du marché ;il a été dressé la liste des réserves de réception non levées, lesquelles ont été constatées par huissier et expert, cette liste comportant 354 pages, outre l’apparition de nouveaux désordres, de sorte qu’elle est susceptible de détenir une créance au titre des travaux de reprise et que le risque de défaut de recouvrement de la créance de travaux de reprise est caractérisé.
Sur sa demande reconventionnelle en expertise, elle explique que l’existence des réserves précitées, la contestation sur les situations transmises, l’application de pénalités et l’absence de levée des réserves justifient l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’apprécier d’une part l’existence et l’imputabilité des réserves et d’autre part l’état des comptes entre les parties.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS
1 – Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, l’acte d’engagement souscrit par la société MANIFESTO et les entreprises demanderesses précise que celles-ci se sont engagées « sans réserve, conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), à exécuter les travaux décrits en objet aux conditions particulières ci-après, dans le respect des pièces constituant le Marché, tout en sachant qu’en complément du CCAP, et par dérogation à la norme AFNOR P 03 001, les documents contractuels décrits ci-dessous prévalent l’un sur l’autre dans l’ordre énuméré, à savoir :
— Acte d’engagement
— CCAP
[…] ».
Toutefois, il apparaît que le contenu du CCAP n’a pas été définitivement arrêté par les parties, et que les sociétés demanderesses se prévalent de modalités de transmission et de paiement des situations qu’elles indiquent avoir mises en œuvre en cours d’exécution du marché, avec pour objectif de faciliter les échanges, modalités dont le bien-fondé est aujourd’hui contesté par la partie défenderesse.
Et à l’occasion du présent litige, chacune des parties reproche à l’autre une inexécution ou une exécution déloyale du contrat.
Or, en application de l’article 835 précité, le juge des référés, n’a pas le pouvoir de déterminer les règles conventionnelles applicables dès lors qu’elles n’apparaissent pas évidentes, pas plus qu’il ne peut apprécier la façon dont chaque partie a exécuté ses obligations.
Par conséquent, la demande de provision se heurtant pour ces raisons à une contestation sérieuse, elle ne pourra prospérer.
2 – Sur la garantie de paiement
L’article 1799-1 du code civil prévoit que « le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3o de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’État ».
Et aux termes de l’article 1er du décret n°99-658 du 30 juillet 1999, le seuil par cet article est fixé, hors taxes, à 12.000 euros.
L’article 1799-1 précité institue une garantie de paiement d’ordre public, qui doit être fournie spontanément par le maître d’ouvrage, et peut être demandée et consentie à tout moment, y compris en cours de chantier ou une fois les travaux terminés, même si le maître d’ouvrage peut mettre en avant une créance de dommages et intérêts à l’encontre de l’entrepreneur se compensant avec les sommes encore dues.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, le montant total du marché conclu entre les parties dépasse le seuil de 12.000 euros prévu par le décret n°99-658 du 30 juillet 1999 et le maître d’ouvrage ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article1799-1 du code civil.
Le trouble manifestement illicite est dès lors constitué, et les sociétés demanderesses sont par conséquent légitimes à demander qu’il leur soit fourni une garantie de paiement.
Reste à déterminer son assiette.
Des situations ayant déjà été réglées, la garantie ne peut être demandée qu’au titre du solde du marché, lequel est déterminé sur la base du montant global du marché et des situations déjà réglées ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Or les éléments produits en demande ne permettant pas de fixer l’assiette selon ces modalités, la demande formée à ce titre est rejetée.
3 – Sur la demande reconventionnelle en expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, et notamment le rapport de réserves, il est justifié par la partie défenderesse d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux demanderesses dans le cadre d’une action judiciaire.
Le différend opposant les parties justifie par conséquent d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous.
4 – Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles de procédure exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de provision et de garantie de paiement ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder :
Monsieur [J] [S]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : 01.48.77.51.32
Port. : 06.09.69.53.22
Email : [Courriel 25]
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; Visiter et décrire les lieux litigieux sis « [Adresse 26] [Adresse 28] [Localité 21][Adresse 2] ;Etablir la chronologie des étapes de la construction ; Etablir le délai d’exécution prévu au marché et à ses avenants, apprécier le délai de levée des réserves et autres obligations résultant du marché, apprécier l’existence des retards et de défaillances, dire à qui ils sont imputables et dans quelle proportion ; Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence d’une réception ;Déterminer l’existence des désordres et inexécutions invoqués dans les écritures et les pièces des parties ; les examiner, les décrire et préciser leurs natures, date d’apparition et importance ;En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et inexécutions donner son avis sur leur coût, à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;Donner tout élément à la juridiction permettant de statuer sur les responsabilités engagées ;Déterminer les préjudices subis et donner un avis sur leur évaluation ;Dresser un état des comptes entre les parties ; Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 août 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société MANIFESTO, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 11 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de procédure;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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