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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 mai 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00112 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRUL
JUGEMENT
Minute : 25/00312
Du : 13 Mai 2025
[17] (383573/53)
Représentant : Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [Z] [B]
Représentant : Mme [H] [E] ([Localité 20]) muni d’un pouvoir spécial
[16] (083-0004820EUG06662674)
[15] (42452452361100)
[26] [Localité 23] (310111002167)
SIP DE [Localité 24] (TH 22)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mai 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
[17]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Hela KACEM,
Substituée par Me Romain DELAVAY,
Avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [B],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Mme [H] [E]
Munie d’un pouvoir spécial
[16]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 27]
non comparante, ni représentée
[15]
demeurant [Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[26] [Localité 23]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 14]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 24]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Madame [Z] [B] a saisi la [18] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 18 mars 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 17 mai 2024 à [17] qui l’a contestée le 6 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, [17] a maintenu son recours en expliquant que Madame [Z] [B] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Son bail a été résilié en 2023 par décision judiciaire. Elle a toutefois repris le paiement des échéances courantes, et un protocole de cohésion sociale pourrait être mis en place. De même, une demande d’aide au Fonds de Solidarité pour le Logement est possible. Il demande en conséquence la mise en place d’un moratoire de 24 mois.
Madame [Z] [B], représentée par sa fille Mme [H] [E], a exposé sa situation. Elle a expliqué qu’elle a été licenciée suite à un accident du travail, qu’elle rencontre des difficultés financières pour régler son loyer, qu’elle a toujours deux enfants à charge.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de Madame [Z] [B] au bénéfice de la procédure de surendettement
Il résulte des articles L. 741-5 et L. 711-1 que le juge saisi de la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
L’endettement de Madame [Z] [B] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 13 151,80 euros.
En l’espèce, Madame [Z] [B] a deux enfants à charge
Elle a des ressources, composées du revenu de solidarité active (103,33 €) et d’allocations de France Travail (644,84 €), à hauteur de 748,17 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 41,97 euros.
S’agissant des charges, Madame [Z] [B] paie une indemnité d’occupation hors charges de chauffage et d’eau (918,74 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1490 € (876 euros pour la débitrice et 307 euros pour chacun de ses enfants à charge ). Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2408,74 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Z] [B] ne dégage aucune capacité de remboursement ( -1660,57 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Madame [Z] [B] ne lui permet pas de faire face à la fois aux mensualités contractuelles et à son endettement.
Madame [Z] [B] est donc fondée à demander le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, et doit être déclarée recevable.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, [17] indique que Madame [Z] [B] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Il a été précédemment établi que Madame [Z] [B] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Elle n’a pas de patrimoine de valeur. Madame [Z] [B] est âgée de 58 ans et occupait auparavant un emploi d’agent d’entretien, ses perspectives d’emploi à court et moyen terme sont incertaines, et ne permettent pas de s’assurer d’une hausse assez importante de ses revenus, lui permettant de dégager une capacité de remboursement. En outre, l’examen du décompte locatif démontre qu’elle n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant, ce qui obère les possibilités d’obtenir la signature d’un protocole de cohésion social ou une aide du [21].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Madame [Z] [B] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Z] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par [17] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [18] au profit de Madame [Z] [B];
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [Z] [B];
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [Z] [B] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [19] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Madame [Z] [B] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Madame [Z] [B] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [18] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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