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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 13 févr. 2026, n° 26/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00801 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJSQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Février 2026
Dossier N° RG 26/00801 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJSQ
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 février 2026 par le préfet de AIN faisant obligation à M. [Z] [F] [U] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 février 2026 par le PREFET DE L’AIN à l’encontre de M. [Z] [F] [U] [L], notifiée à l’intéressé le 07 février 2026 à 18h50 ;
Vu la requête du PREFET DE L’AIN datée du 11 février 2026, reçue et enregistrée le 11 février 2026 à 17h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [F] [U] [L], né le 22 Mars 1992 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD – cabinet Tomasi, avocat représentant le PREFET DE L’AIN ;
— M. [Z] [F] [U] [L] ;
Dossier N° RG 26/00801 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJSQ
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— de la tardiveté de l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue résutlant de la contrariété des éléments à la procédure (mention d’un avis à 1h25 dans le procès verbal de déroulement de la garde à vue et preuve de l’envoi d’un mail au procureur à 2h01)
— l’absence d’avis au procureur du placement en garde à vue.
Il a été mis dans le débat la notification tardive des droits en garde à vue sans justification de circonstances insurmontables et l’incomplétude de la procédure avec le défaut de la totalité du procès verbal de notification des droits et de fin de garde à vue.
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de la tardiveté de la requête et du fait du défaut de pièces justificatives utiles (intégralité du procès verbal de notification des droits en garde à vue et de fin de garde à vue.
Il est de jurisprudence établie qu’il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que :
— La personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ;
— Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ;
En l’espèce force est de constater que le procès verbal établi le 7 février 2026 à 1h30 intitulé procès verbal de notification d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue mention l’état d’ébriété de la personne, son placement en chambre de dégrisement et la notification différée des droits.
Le procès verbal du 7 février 2026 à 10h10 intitulé procès verbal de notification d’exercice des droits et de déroulement de la garde à vue volet 2 fait état d’une notification des droits à l’issue de la période de dégrisement, sans autre précision. Il convient de constater que ce procès verbal ne comprend que 2 feuillets sur les trois et ne mentionne nullement les droits sollicités par l’intéressé tant au niveua de l’assistance d’un conseil que l’avis famille ou encore le droit à un examen médical.
Enfin, aucun élément n’est produit pour connaitre l’état de l’intéressé entre le 7 février 1h30 et cette même date à 10h10.
A titre superfétatoire, aucun procès verbal de fin de garde à vue ne vient reprendre ces éléments permettant au juge d’assurer son contrôle du déroulement de la mesure privative de liberté, aucune mention n’étant indiqué quant au respect de la dignité humaine et à la proposition d’alimentation faite à l’intéressé.
Aussi, eu égard à la carence des pièces produites, il convient de constater qu’aucun élément ne permet au juge d’apprécier le respect des dispositions législatives et de considérer que ces éléments relatifs aux droits en garde à vue a inévitablement porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Aussi, la procédure sera déclarée irrégulière, et la requête pourra également être déclarée irrecevable faute de production du procès verbal de notification des droits et de fin de garde à vue, pièce considérée comme pièces justificatives utiles.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE L’AIN.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [Z] [F] [U] [L], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [Z] [F] [U] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Février 2026 à 12h38.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX01]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 13 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 février 2026.
L’avocat du PREFET DE L’AIN,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 février 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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