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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 déc. 2024, n° 24/05998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05998 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKD7
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2024
54G
N° RG 24/05998
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZKD7
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[N] [J] veuve [U]
C/
[G] [X]
[S]
le :
à
Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS
1 copie M. [C] [D] expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame PINAULT, Juge,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Octobre 2024,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [N] [J] veuve [U]
née le 16 Septembre 1945 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2020, Madame [N] [J] veuve [U], faisait appel à Monsieur [G] [X], exerçant sous le nom commercial BG MACONNERIE GENERALE, aux fins de démolition d’une ancienne dalle, de réalisation de fondations et de création d’une nouvelle dalle brute extérieure de 147 m², dans sa propriété sise à [Adresse 7].
C’est ainsi que deux devis étaient signés, les 04 novembre 2020 et 15 janvier 2021, d’un montant global de 18 170 euros non soumis à TVA.
Les travaux débutaient en janvier 2021 et s’achevaient en mars 2021 sans établissement d’un procès-verbal de réception.
Se plaignant de l’apparition, quelques mois plus tard, de diverses malfaçons affectant la dalle, Madame [U] faisait appel à son assurance protection juridique MAIF, laquelle missionnait le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION aux fins d’une expertise amiable et d’une tentative de conciliation. Le rapport POLYEXPERT CONSTRUCTION du 28 octobre 2021, décrivait un ensemble de désordres et malfaçons affectant les travaux, en l’absence de Monsieur [X]. Il était notamment décrit que la dalle s’effritait en surface, laissant remonter le sable, l’absence de granulats dans la composition du béton, qu’en grattant la surface, des trous se formaient, ainsi que la stagnation d’eau. L’expertise amiable conclut que le travail effectué correspond à un mortier et non à une dalle en béton.
A défaut d’une issue amiable du litige, Madame [U] faisait assigner le 28 février 2022 Monsieur [G] [X] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mai 2022, le Tribunal judiciaire de Bordeaux faisait droit à la demande d’expertise et désignait Monsieur [C] [D] pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été remis le 05 juin 2024.
Par acte du 11 juillet 2024, Madame [N] [U] a fait assigner Monsieur [G] [X] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
28 599,45 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise, indexés sur l’indice BT01 à compter du mois d’octobre 2022 jusqu’au jugement à intervenir,2 000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais de référé et d’expertise.
Selon la teneur de l’assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [U] expose, au visa des articles 1792 et 1231 du code civil, que l’expertise judiciaire a confirmé des manquements professionnels, que ces manquements entraînent la nécessité de travaux réparatoires et un préjudice de jouissance.
Monsieur [G] [X], régulièrement cité à étude, n’a pas constitué [5].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 octobre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur pendant dix ans à compter de la réception, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs par application de l’article 1231-1 du code civil, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
En l’espèce, il est attesté que la demanderesse s’est acquittée de l’intégralité des factures n°1002 et 1004, du 17 mars 2021. Il n’est pas contestable que les travaux, qui constituent un ouvrage au regard de l’incorporation d’éléments dans le sol qu’ils impliquent, ont été achevés en mars 2021, tel que cela résulte des deux expertises, amiable et judiciaire, qui fixent l’achèvement au 17 mars 2021, date des factures. Madame [U] a pris possession de l’ouvrage à cette même date, sans émettre aucune réserve. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments une réception tacite de l’ouvrage sans réserve au 17 mars 2021.
Sur les désordres affectant la dalle
A titre liminaire, l’expert précise que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux devis, dans la mesure où il était prévu la construction d’une dalle béton, alors que les travaux réalisés relèvent de la pose d’une chape, sans graviers.
Il précise qu’une dalle en béton, suivant la norme EN 206/CN de 2014, doit être constituée de sable, de ciment, et de gravier, ce dernier élément conférant à l’ensemble du mélange la robustesse nécessaire. En l’occurrence, la chape à base de sable et de ciment a été effectuée à même le sol, avec l’interposition d’un film plastique (géotextile).
Qui plus est, l’épaisseur de ce qui a été vendu comme un dallage, présente une épaisseur insuffisante. L’expert mesure une épaisseur moyenne à 8 centimètres tandis que la norme DTU 13.3 impose une épaisseur minimum de 13 centimètres.
L’expert décrit les désordres suivants :
La terrasse « pèle » avec la production de poussière,
Il existe des trous dans la terrasse,
Absence de nivellement à certains endroits, empêchant l’écoulement des eaux pluviales,
Présence de sable, qui ressort avec la pluie,
Hauteur des poteaux de l’avant toit, qui ont été recoupés à cause du mauvais nivellement,
Joints de dilatation mal réalisés, laissant apparaître des fissures.
Ces désordres se trouvent autour de la maison, sur les trottoirs, les terrasses, l’allée d’accès au garage.
L’expert judiciaire conclut que les désordres n’étaient pas visibles à la réception à l’exception des poteaux qui ont été recoupés, mais cette coupe n’entre pas dans le champ contractuel.
L’expert décrit que l’ouvrage ne sera pas pérenne dans le temps, que la surface va se détruire par manque de solidité, que les périodes de gel vont altérer les couches supérieures successives qui se déliteront sous forme de strates.
La matérialité des désordres est établie et les dommages qui affectent l’ouvrage en compromettent la solidité. Ils sont imputables à Monsieur [X] qui a seul exécuté les travaux. La garantie du constructeur est donc due sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur le coût des réparations et des reprises
Le rapport d’expertise judiciaire évalue le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres à la somme de 28 599, 45 euros TTC, sur la base d’un devis SORREBA du 27 octobre 2022, précision faite que ce montant comprend la démolition de la terrasse litigieuse.
L’évaluation de l’expert n’est pas sujette à discussion et les travaux suggérés sont de nature à remédier aux désordres subis.
Monsieur [G] [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 28 599,45 euros TTC au titre des travaux de reprises nécessaires.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 05 juin 2024, date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal.
Sur les préjudices immatériels
Madame [U] sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance subi du fait d’un empoussièrement majeur salissant sa maison, et à venir du fait des travaux de reprise.
Les désordres n’ayant pas eu d’impact sur le caractère habitable de la maison d’habitation, de sorte que seul le trouble de jouissance subi pendant les travaux de reprise est caractérisé, le préjudice immatériel de Madame [U] sera réparé par l’allocation de la somme de 800 euros.
Monsieur [X], partie perdante, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise par application de l’article 695.4 du code de procédure civile, et paiera à la demanderesse une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à régler à Madame [N] [U] la somme de 28 599,45 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 05 juin 2024 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à régler à Madame [N] [U] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
DÉBOUTE Madame [N] [U] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à régler à Madame [N] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer les dépens, comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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