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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 7 mai 2026, n° 24/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
N° RG 24/00176 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPJQ – parquet 23221000148 – minute
*****
DÉLIBÉRÉ du SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
A l’audience publique du 12 mars 2026 tenue en matière correctionnelle par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Anna BACCHIDDU, greffier ;
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 07 mai 2026 par Madame Christine FRANCOIS, Vice-présidente assistée de Anna BACCHIDDU.
DEMANDEUR
M. [V] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à VALENCIENNES (NORD), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Sarah DOUCHY de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
M. [J] [G]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 2], non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCEDURE
[J] [G] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 1er février 2024 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 10 juillet 2023, exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 3 jours, sur [V] [S] avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne chargée d’une mission de service public et en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et pour avoir, le 10 juillet 2023, exercé des violences n’ayant pas entraîné d’ incapacité totale de travail sur la personne de [W] [E].
Par ordonnance du même jour, les constitutions de partie civile de [V] [S] et [W] [E] ont été déclarées recevables.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices des parties civiles et a renvoyé l’affaire devant la chambre de liquidation des dommages et intérêts à l’audience du 10 Octobre 2024.
L’ordonnance a été signifiée à [W] [E] à étude le 26 février 2024.
En l’audience publique du 10 octobre 2024, [W] [E] n’a pas comparu ni personne pour lui.
[V] [S] a comparu représenté par son conseil et sollicitait un renvoi.
[J] [G] n’a pas comparu.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêt civil, constatait le désistement de [W] [E] et ordonnait la disjonction du dossier concernant [V] [S] et renvoyait le dossier en l’audience du 10 avril 2025 pour [V] [S].
Après plusieurs renvois, l’affaire était retenue à l’audience du 12 mars 2026.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, [S] [V] représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Condamner [G] [J] à réparer l’entier préjudice subi par [S] [V] et en conséquence le condamner à lui payer :
— au titre du préjudice moral subi : 1.500 euros
— au titre du préjudice physique subi : 2.000 euros
Condamner [G] [J] à payer à [S] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
— Condamner [G] [J] à tous les dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Monsieur [G] [J] ne se présentait pas à l’audience malgré la réception de la convocation.
À l’audience, la CPAM du Hainaut a été régulièrement mise en cause par la partie civile. Toutefois, elle ne s’est présentée à l’audience et n’a pas fait valoir ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties c’est à dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
Sur la liquidation du préjudice moral de Monsieur [S] [V]
Monsieur [S] [V] a subi un crachat dans sa bouche ce qui l’a obligé à faire des examens HIV à plusieurs mois d’intervalle et a été agressé alors qu’il travaillait.
Dès lors, la somme de 1500€ lui sera octroyée en réparation de son préjudice moral.
Sur la liquidation du préjudice physique de Monsieur [S] [V]
Monsieur [G] [J] a été pénalement condamné pour avoir le 10 juillet 2023, exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours.
Monsieur [S] [V], âgé de 50 ans au moment de l’accident, présentait les lésions suivantes, directement imputables aux faits : écorchures en regard de la face postérieure de la phalange proximal du médius gauche -douleur à la palpation de la mandibule gauche. Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [S] [V] continue de présenter un acouphène modéré lié aux faits, objet de la condamnation et qui se manifeste particulièrement le matin.
Dès lors, une somme de 2000 euros lui sera octroyée au regard de son préjudice corporel.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile et aux organismes payeurs intervenant à l’instance la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur est la partie condamnée et l’équité commande de lui faire pleine application de l’article précité.
En conséquence, il convient de le condamner Monsieur [G] [J] à verser à Monsieur [S] [V] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement
par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur [S] [V] ;
par jugement contradictoire à signifier à Monsieur [G] [J] ;
Ordonne la liquidation des préjudices subis par [S] [V] en raison des faits commis le 10 juillet 2023 par [G] [J] comme suit :
CONDAMNONS Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [S] [V] une indemnité totale de 1500 euros au titre de la liquidation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [J] à payer à Monsieur [S] [V] une indemnité totale de 2000 euros au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DECLARONS l’ordonnance commune et opposable à la CPAM du Hainaut ;
CONDAMNONS [G] [J] à payer à [S] [V] 800 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV – tél. : [XXXXXXXX01]), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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