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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00079 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLU3
Nature de l’affaire : 88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors du délibéré.
Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDEUR
[U] [Z], demeurant [Adresse 1]
Comparant,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 28 mars 2025, Monsieur [U] [Z] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (ci-après la [8]), confirmant la décision de la [5] du 2 janvier 2025 refusant la prise en charge de ses arrêts de travail du 17 février 2023 au 7 avril 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2025.
Monsieur [U] [Z], comparant, a maintenu sa contestation.
Il a exposé avoir déposé les arrêts de travail litigieux, soit un arrêt de travail initial pour la période du 17/02/2023 au 10/03/2023 et deux arrêts de prolongation respectivement pour les périodes du 11/03/2023 au 15/03/2023 et du 16/03/2023 au 07/04/2023, dans la boîte aux lettres de la [5], sise [Adresse 2] à [Localité 3], et ce, dans le délai requis, et les avoir par ailleurs transmis par mails à son employeur.
Il a indiqué que le 18 décembre 2024, il a reçu un mail du service paie lui indiquant que les indemnités journalières avaient été avancées par son employeur dans le cadre de la subrogation et lui demandant de régulariser la situation en envoyant les arrêts de travail à la Caisse. Il a ajouté avoir remis au guichet de la [6] les duplicatas des arrêts concernés, dès le 20 décembre 2024.
La [5], dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites reçues au greffe le 9 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a conclu, aux visas des articles L.321-2, R321-2 et R.323-12 du code de la sécurité sociale, au rejet des demandes de l’assuré ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.
La Caisse a exposé que le requérant a cessé le travail pour maladie le 17 février 2023. Elle a indiqué que selon notification du 2 janvier 2025, elle a informé l’assuré qu’en raison de la réception le 23 décembre 2024, soit après la période de repos prescrite, des duplicatas de l’avis d’arrêt de travail initial du 17 février 2023 et de ses prolongations du 11 mars 2023 et du 16 mars 2023, la période d’arrêt de travail allant du 17 février 2023 au 7 avril 2023 ne donnerait pas lieu à indemnisation.
Elle a rappelé la réglementation applicable et fait valoir qu’il appartient à l’assuré d’établir qu’il a envoyé dans les délais impartis les avis d’interruption de travail, ses seules affirmations étant insuffisantes. Elle a souligné le caractère répété de l’envoi tardif des arrêts litigieux et ajouté que l’assuré n’apporte pas davantage la preuve qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’envoyer ses arrêts de travail en temps utile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.321-2 du code de la sécurité sociale énonce que "En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [4], dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent".
L’article R.321-2 du même code précise que "En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [4], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale".
L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
L’article 1353 du code civil prévoit que "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
Il est de jurisprudence constante que la sanction de l’absence d’envoi dans les délais de la prescription médicale d’arrêt de travail est la déchéance du droit des assurés aux indemnités journalières (Civ 2ème 7 novembre 2013 n° 1225976) et qu’il appartient à l’assuré d’établir par tous moyens le fait d’avoir envoyé son avis d’arrêt de travail à la caisse dans le délai requis (Civ 2ème 23 octobre 2008 n°0718033), cette preuve pouvant être apportée par présomption et relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] affirme avoir déposé les trois arrêts de travail litigieux, soit un arrêt de travail initial pour la période du 17/02/2023 au 10/03/2023 et deux arrêts de prolongation respectivement pour les périodes du 11/03/2023 au 15/03/2023 et du 16/03/2023 au 07/04/2023, dans la boîte aux lettres de la [5] sise [Adresse 2] à [Localité 3], et ce, dans le délai requis.
Il ajoute avoir par ailleurs transmis les avis d’arrêts de travail par mails à son employeur et verse aux débats un mail en date du 9 mars 2023 concernant la « prolongation pour la semaine suivante » et un mail en date du 20 mars 2023 concernant la dernière prolongation.
Il convient toutefois de noter que la Caisse indique qu’après recherches, elle a constaté qu’aucun arrêt de travail pour la période allant du 17 février 2023 au 7 avril 2023 ne lui était parvenu et de relever que le requérant procède par simples affirmations s’agissant du dépôt de trois arrêts de travail dans la boîte aux lettres de la Caisse sans justifier par un autre moyen, y compris par présomption, de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la Caisse d’exercer son contrôle. Force est de constater qu’il ne justifie pas davantage qu’il se trouvait dans l’impossibilité d’envoyer ses arrêts de travail en temps utile.
Au regard des débats et notamment du caractère répété de l’envoi tardif de trois arrêts de travail à la Caisse, il apparaît que Monsieur [U] [Z], qui procède par simples affirmations, échoue à rapporter la preuve de la transmission à la Caisse des trois arrêts litigieux dans le délai requis, de telle sorte qu’il sera débouté de sa demande tendant au paiement des indemnités journalières pour la période allant du 17 février 2023 au 7 avril 2023.
Succombant à l’instance, Monsieur [U] [Z] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant, publiquement, par jugement contradictoire ET EN PREMIER RESSORT
Vu les articles L.321-2, R321-2 et R.323-12 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil,
JUGE que la [5] a fait une juste application des dispositions légales applicables,
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [U] [Z] de sa demande tendant au paiement des indemnités journalières pour la période allant du 17 février 2023 au 7 avril 2023,
DIT que Monsieur [U] [Z] supportera la charge des dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 9].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme CHARRUT Mme VINCENSINI
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