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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00809 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMSS
AFFAIRE : [F], [F] C/ [T] VEUVE [F] [I]
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [Z] [F]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [T] Veuve [F]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Avril 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
Vu le renvoi au 17 juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 septembre 2025 et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
[I] [F] est décédé le [Date décès 7] 2018, à [Localité 15] (Sénégal), laissant pour lui succéder:
— Madame [Y] [T], en qualité de conjointe survivant ;
— Deux enfants nés d’une précédente union :
— Monsieur [U] [F], en qualité d’héritier réservataire ;
— Madame [Z] [F], en qualité d’héritière réservataire.
Un acte de notoriété a été reçu par Maître [S], notaire à [Localité 8], le 5 juin 2019.
Un projet de déclaration de succession a été établi.
Succédant à Maître [S], Maître [B] [E], notaire à [Localité 11], a établi un projet de décompte prévisionnel des avoirs dépendants de la succession d'[I] [F].
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, Madame [Z] [F] et Monsieur [U] [F] ont fait assigner Madame [Y] [T] veuve [F] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-11 et suivants du code civil.
En l’état de ses dernières demandes, Madame [Z] [F] et Monsieur [U] [F] entendre voir :
— Juger que le présent litige relève des juridictions françaises et de la loi française ;
— Juger recevables et bien fondés les demandes de Madame [Z] [F] et Monsieur [U] [F] ;
— Ordonner une avance en capital sur les droits de Madame [Z] [F] dans la succession de son père [I] [F] décédé le [Date décès 7] 2018 à hauteur de la somme de 51.109,16 euros ;
— Ordonner une avance en capital sur les droits de Monsieur [U] [F] dans la succession de son père [I] [F] décédé le [Date décès 7] 2018 à hauteur de la somme de 51.109,16 euros ;
Subsidiairement,
— Ordonner une avance en capital sur les droits de Madame [Z] [F] dans la succession de son père [I] [F] décédé le [Date décès 7] 2018 à hauteur de la somme de 49.272 euros ;
— Ordonner une avance en capital sur les droits de Monsieur [U] [F] dans la succession de son père [I] [F] décédé le [Date décès 7] 2018 à hauteur de la somme de 49.272 euros ;
Dans tous les cas,
— Débouter Madame [Y] [T] de l’ensemble de ces prétentions visant à voir condamner les concluants à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Débouter Madame [Y] [T] d’une éventuelle demande d’avance que celle-ci pourrait être amenée à formuler ;
— Condamner Madame [Y] [T] à verser Madame [Z] [F] et Monsieur [U] [F] la somme de 3.000 euros au titre du remboursement de leurs frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner que les fonds objets de ces condamnations pourront être versés directement par le notaire au profit des requérants.
En défense, Madame [Y] [T] veuve [F] soulève l’incompétence territoriale du juge français au profit du juge sénégalais. Elle indique qu’en application de l’article 4 du règlement (UE) no 650/2012 du 4 juillet 2012, la juridiction compétente pour connaître de la succession d'[I] [F] est celle du lieu de résidence habituelle du défunt au moment de son décès. Or, le défunt est décédé au Sénégal où il avait sa résidence habituelle.
Sur le fond, elle s’oppose à la demande d’avance en capital au motif qu’un règlement amiable de la succession demeure possible et que le montant demandé est supérieur aux droits de chacun des successibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée in limine litis
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) no 650/2012 du 4 juillet 2012, « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
L’article 10 dudit règlement prévoit que : " 1. Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où :
a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ; ou, à défaut,
b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet [10] membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle ;
2. Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. "
En l’espèce, il est constant que le défunt est né en France et qu’il disposait de la nationalité française au moment de son décès survenu au Sénégal (pièce 1).
Le Sénégal n’étant pas un État membre de l’Union européenne, c’est-à-tort que Madame [Y] entend se prévaloir des dispositions de l’article 4 du règlement pour s’opposer à la compétence des juridictions françaises. En effet, le bénéfice de la clause générale de compétence est réservé au cas où le lieu de résidence habituelle du défunt au moment de son décès est situé au sein d’un État membre de l’Union européenne (pièce 10). Or, tel n’est pas le cas en l’état.
Il s’en suit que la détermination de la juridiction compétente relève des dispositions de l’article 10 du règlement qui fixe les conditions des compétences subsidiaires.
Sur ce point, il est acquis au débat qu'[I] [F] disposait de la nationalité française au moment de son décès (pièce 1) et le projet de déclaration de succession fait état de nombreux biens successoraux situés en France (pièce 2).
Dès lors, le juge français est bien compétent pour connaître des présentes opérations successorales et l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [Y] [T] doit être rejetée.
II/ Sur la demande d’avance en capital
L’article 815-11 du code civil prévoit que " tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
À défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
À concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ".
Il n’est pas nécessaire de démontrer l’intérêt commun de l’avance en capital sollicitée, ni même le besoin financier de l’indivisaire demandeur ; il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ces éléments pour se prononcer sur la demande d’avance en capital. ([Localité 11], 4 octobre 2023, no 22/04045)
En l’espèce, il ressort du projet de partage établi par le notaire en charge de la succession d'[I] [F] que la masse à partager présente un solde positif de 115.363,55 euros (pièce 5).
Bien que des désaccords subsistent sur les droits des parties dans la réparation du solde de la succession ouverte, il apparaît que Madame [Y] [T] reconnaît dans ses dernières conclusions que chaque demandeur a droit à la somme de 49.272,87 euros, hors réintégration des sommes retirées sur le compte [13] du défunt après son décès (pages 6-7).
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère fondé des prétentions du défendeur, il est constant que le montant des sommes en question est limité à un total de 1.936,37 euros, de sorte que le solde total des droits de chaque successible demeure très nettement positif.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande d’avance en capital formée par Madame [Z] [F] et Monsieur [U] [F] à hauteur de 45.000 euros chacun.
III/ Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z] [F] et Monsieur [U] [F].
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Madame [Y] [T],
Ordonne une avance en capital sur les droits de Madame [Z] [F] dans la succession de son père [I] [F] décédé le [Date décès 7] 2018 à hauteur de la somme de 45.000 euros,
Ordonne une avance en capital sur les droits de Monsieur [U] [F] dans la succession de son père [I] [F] décédé le [Date décès 7] 2018 à hauteur de la somme de 45.000 euros,
Ordonne que les fonds objets l’avance en capital soient versés directement par le notaire au profit des requérants,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [Z] [F] et Monsieur [U] [F] aux entiers dépens,
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
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