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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/03448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/03448 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XEO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ENTREPRISE HOLDING FRANCE – EHI
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE, et maître Virginie HEBER-SUFFRIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIÈRE DE LA PAIX, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [B]
Né le 05 Octobre 1973 à [Localité 8] (CAMBODGE)
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 avril 2022 la société ENTREPRISE HOLDING FRANCE a pris à bail de la société GARAGE & GARE ROUTIERE DE PROVENCE des locaux commerciaux portant sur un immeuble situé [Adresse 5], composé de 2 étages, un rez-de-chaussée et un sous-sol. Aucun état des lieux d’entrée contradictoire n’a été réalisé.
La société ENTREPRISE HOLDING FRANCE a fait réaliser un état des lieux des locaux par commissaire de justice le 16 mai 2022. Elle a constaté des désordres de structure.
Par ordonnance en date du 23 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T] [P], à la demande de la société ENTREPRISE HOLDING FRANCE et au contradictoire de la SARL GARAGE & GARE ROUTIERE DE PROVENCE.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 août 2025, la société ENTREPRISE HOLDING FRANCE a assigné en référé Monsieur [Y] [B] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE DE LA PAIX, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 octobre 2025, la société ENTREPRISE HOLDING FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [Y] [B], représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par la société ENTREPRISE HOLDING FRANCE.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de condamner la société ENTREPRISE HOLDING FRANCE aux entiers dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 23 février 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/2609, n° minute 24/131).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Y] [B] se présente comme nue-propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Cela ressort d’ailleurs du courrier du 20 mai 2025 émanant de Monsieur [Y] [B] et versé aux débats.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les locaux font partie d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété.
La société ENTREPRISE HOLDING FRANCE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société ENTREPRISE HOLDING FRANCE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société ENTREPRISE HOLDING FRANCE, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [Y] [B] et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 23 février 2024 (n° RG 23/2609, n° minute 24/131) ;
DÉCLARONS communes et opposables à Monsieur [Y] [B] et au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [P] ;
DISONS que Monsieur [Y] [B] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société ENTREPRISE HOLDING FRANCE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 1000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société ENTREPRISE HOLDING FRANCE ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société ENTREPRISE HOLDING FRANCE ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société ENTREPRISE HOLDING FRANCE.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 07 Novembre 2025 à :
— M. [T] [P] , expert judiciaire (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 07 Novembre 2025 à :
— Maître Frédéric BERGANT
— Maître Pascal CERMOLACCE
— Maître Philippe VAQUIER
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