Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 10 févr. 2026, n° 25/03151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG : N° RG 25/03151 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZRP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 26/00161
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [J] [V], [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y], [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent DUSART HAVET de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 23 octobre 2025,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 22 septembre 2025 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [J] [V] [Z] [X],
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Nord)
et de
Monsieur [H] [Y] [P] [S],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Nord)
mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 5] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 23 octobre 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [J] [V] [Z] [X] et M. [H] [Y] [P] [S] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [M] [V] [W] [Z] [S], de [A] [V] [J] [S] et de [K], [V], [D], [E] [S] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs de manière alternée au domicile de chacun des parents, Mme [J] [V] [Z] [X] et M. [H] [Y] [P] [S] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, cette mesure de résidence alternée sera organisée selon les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires :
* les semaines paires :
— chez le père : du lundi rentrée des classes, ou à défaut 9 heures, au mardi rentrée des classes, ou à défaut 9 heures ;
— chez la mère : du mardi rentrée des classes, ou à défaut 9 heures, au jeudi rentrée des classes, ou à défaut 9 heures ;
— chez le père : du jeudi rentrée des classes, ou à défaut 9 heures, au mardi de la semaine impaire rentrée des classes, ou à défaut 9 heures ;
* les semaines impaires : du mardi rentrée des classes, ou à défaut 9 heures, au lundi de la semaine paire rentrée des classes, ou à défaut 9 heures, chez la mère ;
— pendant les petites vacances scolaires, hormis celle de Noël :
* les semaines paires :
— chez le père : du lundi 9 heures au mardi 9 heures
— chez la mère : mardi 9 heures au jeudi 9 heures
— chez le père : jeudi 9 heures au mardi de la semaine impaire à 9 heures
* les semaines impaires : du mardi 9 heures au lundi de la semaine paire à 9 heures, chez la mère
— pendant les petites vacances scolaires de Noël :
*les années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
* les années impaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— pendant les petites vacances d’été :
* les années paires : les 1er et 3ème quarts chez la mère et les 2ème et 4ème quarts chez le père
* les années impaires : les 1er et 3ème quarts chez le père et les 2ème et 4ème quarts chez la mère ;
DIT que la seconde moitié des vacances scolaires débutera le premier jour de la deuxième période (nombre total de jours de vacances scolaires à diviser par deux) à 10 heures, pour se terminer le dernier jour des vacances à 18 heures ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père du dimanche 10 heures au lundi 9 heures ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais d’entretien courants de les enfants engagés pendant son temps de garde (cantine, frais de garde…) ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires (inscription, fournitures scolaires sous déduction d’une éventuelle allocation, sortie scolaire, classes vertes …) , des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 3] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4] ;
CONDAMNE Mme [J] [V] [Z] [X] et M. [H] [Y] [P] [S] aux dépens, chacun pour moitié, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 6] ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Médiation ·
- Nationalité française ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juriste assistant ·
- Action ·
- Homologuer
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Classes ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Autonomie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Santé
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Ordonnance
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Curatelle ·
- Traitement ·
- Allocation ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Réintégration ·
- Avis
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Entretien
- Europe ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Forclusion ·
- Île-de-france ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Logement ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne concernée ·
- Personnes
- Air ·
- Vol ·
- Destination ·
- Transporteur ·
- Etats membres ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Réglement européen ·
- Tentative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.