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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janv. 2024, n° 23/05259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2023
GROSSE :
Le ………………………………………[E] [O]……………………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05259 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Z2F
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit signifié le 17 août 2023, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a assigné Monsieur [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Marseille.
L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT sollicite que :
— soit constatée le terme du contrat de mise à disposition temporaire d’un logement à compter du 1er mai 2023 ;
— soit constaté que le requis est devenu occupant sans droit ni titre ;
— soit ordonnée l’expulsion du requis ainsi que celle de toute personne introduite de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
— soit condamné le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant de l’actuelle redevance jusqu’à libération effective des locaux ;
— soit condamnée la partie défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience du 09 octobre 2023 à laquelle l’affaire est appelée et retenue l’association requérante, représentée par son avocat, s’en rapporte à son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [S], dont la citation pour l’audience a été remise à étude, n’est pas présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 08 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 2 alinéa 2 de la loi du 6 Juillet 1989, les dispositions de cette dernière ne s’appliquent pas aux logements foyers.
Aux termes de l’article R 351-55 du Code de la construction et de l’habitation, sont considérés comme logements- foyers les établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que le cas échéant diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance.
Il résulte du contrat de résidence signé avec Monsieur [G] [S] et du contrat d’accompagnement social personnalisé joint au contrat de résidence que la résidence comporte des locaux privatifs meublés, des espaces collectifs et assure un accompagnement social.
Au terme de l’article 1103 du Code Civil, les conventions tiennent lieu de loi entre les parties.
Le contrat signé entre l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Monsieur [G] [S] en date du 1er mai 2021 pour des lieux sis [Adresse 1] précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant de la redevance mensuelle pour 524,65 €, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition et enfin l’accompagnement social.
Aux termes de l’article 2 de ce contrat, il est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit pour des périodes de même durée pour une durée maximale de deux ans.
Aux termes de l’article 5 du contrat, « le contrat de mise à disposition sera résilié au terme d’un délai de deux ans à compter de sa signature. Un congé sera notifié au résident par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois avant la date définitive de fin de contrat ».
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que par courrier recommandé du 19 janvier 2023 et lettre simple du 21 mars 2023, l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT informait Monsieur [G] [S] de l’arrivée du terme du contrat au 1er mai 2023 ; que Monsieur [G] [S] n’a pas quitté les lieux.
Il convient en conséquence de constater le terme du contrat et qu’à compter de cette date, Monsieur [G] [S] est occupant sans droit ni titre du logement, d’ordonner son expulsion des lieux loués et de toute personne de son chef y compris avec la force publique.
Afin de préserver les intérêts de la requérante, il y a lieu par ailleurs de condamner Monsieur [G] [S] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale à 524,65 €, correspondant au montant de la redevance contractuelle, jusqu’à la complète libération des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [S] supportera les dépens.
Pour des raisons d’équité, la demanderesse sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’arrivée du terme du contrat de résidence liant l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et Monsieur [G] [S] du 1er mai 2021 concernant un logement [Adresse 1], au 1er mai 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [S] de libérer le logement et de restituer les clés dès de la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELLE que faute par l’occupant de ce faire, et dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévus par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 524,65 € jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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