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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 févr. 2026, n° 25/03089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C] [Z]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Gentien HOANG
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03089 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAEM
N° MINUTE :
4/26
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. MERCURE FORMATION – STYCH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Gentien HOANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1140
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 13 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/03089 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAEM
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 30 mai 2025 aux termes de laquelle Monsieur [C] [Z] a fait convoquer la société MERCURE FORMATION aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1199 € en principal.
— 3690 € à titre de dommages et intérêts.
-109,80 € représentant le coût de 2 heures de conduite non utilisé.
Vu la demande notamment expressément maintenue au titre des dommages et intérêts indiquée à l’audience du 11 décembre 2025.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est également précisé à l’article 1194 que les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
In limine litis, il y a lieu d’observer que Monsieur [Z] ne s’est pas inscrit en utilisant le nom figurant sur son état civil mais au moyen d’un patronyme « [R] » ce qui a pu être source de confusion.
Au vu des pièces produites aux débats et notamment le contrat liant les parties il n’est prévu aucune date précise d’examen du permis de conduire et encore moins de son obtention, il est en particulier indiqué que « le contrat signé par les parties ne mentionne d’ailleurs aucune obligation de ce type pour la société ».
Monsieur [Z] a validé un examen blanc le 6 juillet 2024.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’à raison même de l’identité précitée dont la responsabilité n’incombe aucunement à la société défenderesse ; que la révocation du mandat
à l’initiative de Monsieur [Z] à partir du mois de mai 2025 ne lui a pas permis de recevoir une convocation de la part de l’autorité administrative étant contractuellement prévu que « l’élève sera présenté à l’épreuve pratique par l’école de conduite, suivant les dates arrêtées communiquées par l’autorité administrative »; que les dates sont très variables d’une région par rapport à une autre.
Il s’ensuit pour l’ensemble de ces causes, que Monsieur [C] [Z] qui n’a rapporté la preuve d’aucun manquement de la société MERCURE FORMATION à ses obligations contractuelles ne peut qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.
En toute hypothèse et surabondamment il y a lieu de relever que Monsieur [C] [Z] est détenteur d’un permis de conduire depuis le 16 octobre 2025.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [C] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboute Monsieur [C] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 13 février 2026
La Greffière Le Président
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