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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01424 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXNC
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [L]
né le 20 Février 1951 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le 20 Juin 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 06 Octobre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Céline ABRIAL, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix sept Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, M. [Z] [L] a fait assigner M. [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— concilier les parties si faire se peut et à défaut de bien vouloir :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à M. [G] [R] le 16 avril 2025 pour le 29 août 2025,
— déclarer M. [G] [R] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe sis [Adresse 2], et d’ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— condamner M. [G] [R] au paiement jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale ;
— condamner M. [G] [R] au paiement à M. [Z] [L] de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [R] aux entiers dépens, y compris au coût du congé et de la présente assignation, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution du jugement à intervenir, sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [L] fait valoir que suivant contrat de bail verbal ayant pris effet le 30 août 2016, il a donné en location à M. [G] [R] divers locaux à usage d’habitation principale meublés sis [Adresse 2] ; que ledit bail a été conclu pour une durée de trois années entières et consécutives, pour se terminer le 29 août 2019 ; que ledit bail s’est tacitement reconduit pour deux périodes de trois années entières et consécutives, pour se terminer le 29 août 2025 ; que par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, M. [Z] [L] a donné congé à M. [G] [R] desdits locaux pour le 29 août 2025 ; qu’à l’expiration du délai prévu au congé, M. [G] [R] n’a pas restitué les clés ni pris contact avec le bailleur pour l’état des lieux, mais aurait quitté les lieux.
A l’audience du 6 octobre 2025, M. [Z] [L] explique renoncer à ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rappelant qu’il souhaite seulement rentrer dans le logement afin de le vendre.
M. [G] [R], régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [G] [R] , assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA VALIDITÉ DU CONGE :
Suivant l’article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : " lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. En cas d’acquisition d’un bien occupé :- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition….En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes ".
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que M. [Z] [L] a délivré congé le 16 avril 2025 à son locataire, par acte du commissaire de justice: « ce congé est justifié par sa décision de vendre au prix de 160 000 ». Il est indiqué que le bail courra jusqu’à la date du 29 août 2025.
Ce congé est formellement régulier au regard des dispositions de l’article 15 de la Loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des locaux loués par M. [G] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l’aide de la force publique, cette expulsion ne pouvant cependant avoir lieu avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Il convient également, dans l’attente du départ effectif de M. [G] [R], de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer qui aurait été exigible, indexation et provisions pour charges comprises, si le bail n’était pas résilié soit la somme de 300 euros.
II/ SUR LES AUTRES DEMANDES :
Il y a lieu de constater que M. [Z] [L] a renoncé à l’audience à ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
II/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [G] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront le coût du congé délivré le 16 avril 2025 et le coût de l’assignation.
Enfin, l’ancienneté des manquements de M. [G] [R] à ses obligations justifie le prononcé de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE valable au fond et en la forme le congé délivré à M. [G] [R] le 16 avril 2025 pour le 29 août 2025 ;
DIT que M. [G] [R] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 29 août 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de M. [G] [R] du bien [Adresse 2] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’aide de la force publique,
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à M. [Z] [L] à compter du 30 août 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer qui aurait été exigible, indexation et provision pour charges comprises, si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 300 euros et ce jusqu’à libération effective des lieux consacrée par la remise des clés au bailleur ou à son représentant.
CONSTATE que M. [Z] [L] a renoncé à l’audience à ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT en conséquence ne pas avoir lieu de statuer de ces chefs ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du congé délivré le 16 avril 2025 et le coût de l’assignation.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
DEBOUTE M. [Z] [L] du surplus de ses demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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