Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LE 52 c/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/138 du 22 Mai 2025
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYAC
S.C.I. LE 52 c/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.C.I. LE 52
81, route des Trois Lucs
13012 MARSEILLE
CCC délivrées le
à :
M° [R]
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
M° [R]
représenté(e) par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
1, cours Antoine Guichard
42000 SAINT ETIENNE
non comparant(e), non représenté(e)
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 21 mars 2025, la SCI LE 52 assignait la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non respect des clauses du contrat de bail commercial signés des parties pour le local situé avenue de la Gare à MALESTROIT.
Aussi, la SCI LE 52 demandait au juge des référés de :
— condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO à garnir les locaux de meubles, matériels et marchandises, ainsi que reprendre l’exploitation effective du fonds de commerce, sous peine d’astreinte en cas d’inexécution de 1 000 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 10 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO au paiement de la somme provisionnelle de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO aux entiers dépens.
L’affaire était évoquée le 24 avril 2025.
La défenderesse ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à l’exploitation effective des locaux
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 dispose que : “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, le 2 octobre 2020, la société EXPANSION IMMOBILIERE, aux droits de laquelle est venue la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a conclu un bail commercial sur le local litigieux.
Le 7 octobre de la même année, les locaux ont été vendus à la SCI LE 52.
Au titre de l’article 6 du contrat de bail, il est prévu que les locaux doivent être maintenus en état d’utilisation. En effet, il est inscrit que le preneur prend l’engagement de “maintenir les locaux loués en état d’utilisation effective et en exerçant les activités autorisées au titre du présent bail, le tout de façon à maximiser le chiffre d’affaires réalisé dans les locaux loués et à conserver le bénéfice des autorisations de la CDEC et/ou de la CDAC, le cas échéant applicables, obtenues pour les locaux loués. Le preneur pourra librement décider, sans avoir à en référer au bailleur, de périodes de fermeture saisonnières ou temporaires pour travaux ou inventaires”.
Suivant constat dressé par commissaire de justice le 11 février 2025, le magasin est fermé et aucune enseigne n’apparaît sur le magasin, à l’exception d’affiches apposées sur la vitrine, cependant, le contenu du magasin est demeuré inconnu, de sorte que la demanderesse ne justifie pas qu’il ne soit pas garni.
La requérante a rappelé à la société en défense ses obligations par sommation d’exécuter les obligations du bail en date des 11 et 12 février 2025 mais sont restées vaines.
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que la défenderesse viole les dispositions du bail commercial précitées, à savoir l’obligation d’exploitation du fonds de commerce dans les locaux objet du bail. Ainsi, elle sera condamnée à justiifier de la garniture effective des locaux de meubles, matériels et marchandises, ainsi que reprendre l’exploitation effective du fonds de commerce. En raison de l’inertie de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire.
Sur les demandes de provision
Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La requérante sollicite la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui verser la somme provisionnelle de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, le défaut d’exploitation des locaux entraînerait un risque de dégradation de ceux-ci en raison de l’absence de surveillance sur place nuit et jour, et l’attrait du lieux en serait nécessairement impacté, ainsi que la valeur de l’actif immobilier et la valeur locative.
s’agit de simples risques fondés sur les seules allégations de la SCI LE 52, non étayés par quelques pièces que ce soit, sans justification de possibilité de relouer aisément les lieux, et constitutif en l’état au mieux d’un préjudice hypothétique, qui ne saurait relever du juge des référés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “ la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En sa qualité de partie perdante, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera condamnée aux dépens, en ce compris l’assignation.
A la lecture de l’article 700 du code de procédure civile : “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
Le défaut d’exécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles et son inertie ont contraint la SCI LE 52 à exposer des frais dans le cadre de la présente procédure, il sera tenu compte qu’elle succombe sur une partie de ses prétentions ne fournissant aucun justificatifs.
En conséquence, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera condamnée à lui verser 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Condamnons la société SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à justifier de la garniture des locaux de meubles, matériels et marchandises, dans les 8 jours de la signification de la présente, et à reprendre l’exploitation effective du fonds de commerce, dans le mois suivant la signification de la présente, sous une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard durant 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ;
Déboutons la SCI LE 52 de sa demande de condamnation au versement de la somme provisionnelle de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamnons la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à la SCI LE 52 la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux dépens, en ce compris l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Action sociale ·
- Comparution ·
- Département ·
- Consultation ·
- Attribution
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Code de commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Instance ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
- Victime ·
- Consolidation ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Dire
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal
- Coton ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Destination ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Gérance ·
- Valeur ·
- Location
- Enfant ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Coups ·
- Médecin
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Devis ·
- Compensation ·
- Dépense ·
- Allocation ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.