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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 oct. 2024, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00279 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK7A
JUGEMENT N° 24/508
JUGEMENT DU 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [V],
[Adresse 4]
[Localité 3]
[F] [X], mineur
Comparution : comparants et assistés par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 32
AJ n° 2024/000396
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COTE D’OR,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mesdames [C] et [U], toutes deux munies d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Mai 2024
Audience publique du 13 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
L’enfant [F] [X] est né le 10 avril 2022.
Par dossier rempli le 2 mars 2023 et réceptionné le 22 mars 2023, Madame [I] [V] , agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils ,[F] [X] a présenté une demande auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH), au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or, aux fins d’obtenir, d’une part, le renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après AEEH) et l’attribution de son complément, et d’autre part, le renouvellement de la PCH .
Par décision du 30 juin 2023, notifiée par courrier du 3 juillet 2023, la CDAPH a octroyé l’AEEH à l’enfant jusqu’au 10 avril 2032 mais a refusé de lui accorder le bénéfice du complément de l’AEEH.
La PCH a été refusée par décision édictée et notifiée à la même date.
En revanche une orientation en Ulis, ainsi que que dans un institut d’éducation sensorielle, lui a été reconnue.
Sur recours administratif préalable obligatoire du 30 août 2023, par décision des 15 décembre 2023 notifiée le 19 décembre 2023, la CDAPH a réitéré ses refus de PCH et complément de l’AEEH.
Par requête introductive d’instance réceptionnée le 23 mai 2024, Madame [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation des décisions précitées, aux fins de solliciter le maintien, d’une part, d’un complément de l’AEEH et d’autre part, de la PCH.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2024.
Madame [I] [V], assistée de son conseil, demande le bénéfice d’un complément de l’AEEH, et de la PCH.
Au soutien de ses prétentions, sur interpellation de la juridiction, elle fait valoir que le père se désintéresse de l’éducation de l’enfant.
Elle dit prétendre à la PCH « forfait surdité ».
Elle rappelle que son fils, dont le handicap a été évalué à hauteur de 80 %, souffre d’une surdité profonde ensuite d’une agénésie. Elle précise qu’il a été inutilement opéré à deux reprises pour l’implant cochléaire, ensuite d’une erreur d’interprétation radiologique. Elle dit en conséquence qu’il s’exprime donc uniquement par la langue des signes. Elle déplore la carence de l’éducation nationale en l’absence d’enseignant en langue des signes en français et souligne qu’il n’en a commencé l’apprentissage qu’au collège [6] en ULIS. Elle précise qu’il est scolarisé en 5ème ULIS mais n’en a pas du tout le niveau. Elle soutient qu’une bonne communication lui permettrait de tirer son niveau vers le haut. Elle se prévaut de ce qu’il présente un retard extrêmement conséquent dans la communication avec ses proches, et que sa prise en charge est compliquée.
Elle rappelle avoir quatre enfants et avoir fait le choix de ne pas exercer d’activité professionnelle.
Elle dit vouloir avoir la possibilité que [F] soit assisté d’un interprète en langue des signes pour que les rendez-vous médicaux puissent être compris par mon enfant. Elle évalue ses besoins à 5 heures à 55 euros par semaine dans le cadre du complément AEEH, suivant devis produit. À titre complémentaire elle réclame pouvoir également bénéficier de l’apprentissage de la langue des signes française, pour communiquer de façon correcte avec son fils, puisque pour le moment elle a appris de façon empirique et est limitée. Elle dit ne pas disposer de devis mais évoque une charge d’environ 700 euros du la formation.
Elle réplique que dans le cadre de la précédente demande, en 2018, aucun devis n’avait été transmis et le forfait surdité avait été immédiatement accordé par la MDPH et qu’il y a une logique à attribuer un complément à un enfant qui est reconnu handicapé à plus de 80 %.
La MDPH demande la confirmation des décisions attaquées.
À titre principal, elle réplique que l’ensemble de la situation doit être réexaminé à chaque demande de renouvellement et qu’au moment de l’étude du dossier, ses services ont demandé plusieurs fois des devis. Elle souligne que le devis fourni désormais est daté du 6 septembre 2024. Elle fait valoir qu’il était difficile de mettre en place quelque chose sans en savoir le coût. Elle met en exergue que l’octroi de la PCH est corrélé à l’octroi du complément AEEH. Elle précise que si la CDAPH avait disposé du devis versé en dernier lieu au cours de la présente procédure, il y aurait certainement eu un complément de type 1 et une PCH.
Elle expose qu’en toute hypothèse , l’évaluation d’une situation est fonction de l’âge de l’enfant, au regard d’un enfant non handicapé. Elle indique qu’ainsi en 2018, il avait 6 ans et que les conditions pour que la mère soit présente, notamment la garde du mercredi, étaient évidemment remplies. Elle rétorque également qu’alors qu’un enfant de six ans n’est pas autonome, [F] aujourd’hui est pris en charge à temps plein et un taxi fait les aller- retours pour le conduire à l’école. Elle ajoute également qu’il est apparu que la mère du mineur a arrêté de travailler pour s’occuper des 4 enfants.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal relève que la recevabilité du recours n’est pas contestée, ni discutable. Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
Aux termes de l’article L541-1 Code de la sécurité sociale,
“Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.”
Sur la demande de complément de l’AEEH :
L’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale prévoit les critères d’attribution du complément de l’AEEH par catégorie échelonnée de la première catégorie à la sixième catégorie ; ainsi, le texte prévoit que :
« 1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; […] »
Ainsi, selon le barème en vigueur au 1er avril 2023 au moment de la décision prise par la MDPH, pour percevoir le complément catégorie 1 de l’AEEH, le représentant légal doit justifier que le handicap de l’enfant, entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses d’au moins 249,72 euros par mois.
En outre, selon ce même barème, le représentant légal qui prétend avoir droit au complément 2 de l’AEEH doit justifier qu’une des trois situations alternatives est caractérisée :
Soit un parent a été contraint de diminuer de 20% son activité professionnelle à temps plein ;Soit le handicap de l’enfant nécessite de recourir à une tierce personne rémunérée pour une durée de 8 heures au moins par semaine ;Soit les dépenses mensuelles liées au handicap de l’enfant s’élèvent à 432,55 euros minimum.
En préambule, il doit être rappelé que dans le cadre du recours contentieux le tribunal doit examiner le handicap, les modalités de prise en charge de la personne handicapée, s’il y a lieu, et plus généralement la situation soumise, tels qu’ils existaient au jour où la CDAPH a statué et au regard des éléments dont elle disposait alors pour étayer les demandes de prestations de l’intéressé.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’aucune pièce justificative de dépenses existantes, ou devant être mises en place, sur facture ou devis, voire déclaration sur l’honneur , n’a été présentée par Madame [V], à l’appui de la demande du complément AEEH réclamé, alors même qu’il résulte des textes précités qu’il s’agit d’une condition essentielle de son octroi, à cumuler avec d’autres circonstances selon la catégorie sollicitée.
Il ressort des débats qu’en l’absence de devis et même d’évaluation par la mère d’un montant indicatif de celles-ci, l’organisme n’a pas été placé en mesure d’apprécier tant le bien-fondé que l’étendue des dépenses devant être engagées du chef de l’enfant, alors même que par ailleurs, la mère ne justifiait pas de la nécessité d’accompagnement, par ses soins, de l’enfant scolarisé et pris en charge pour l’intégralité de ses déplacements.
Il ne saurait donc être retenu que la CDAPH a fait une appréciation erronée de la demande litigieuse.
Madame [I] [V] , agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils ,[F] [X], verra son recours du chef du complément AEEH rejeté et la décision de rejet du 3 juillet 2023 réitérée le 19 décembre 2023 confirmée.
La Prestation de Compensation du Handicap:
L’article L. 245-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au 1er janvier 2016, indique que :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. »
S’agissant de l’aide humaine, l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles précise que: « Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants:
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
4° L’exercice de la parentalité. »
Aux termes de l’article L245-1 Code de l’action sociale et des familles
I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
II. -…/…
III. – Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la PCH est conditionnée à l’octroi préalable du complément AEEH.
En conséquence du refus précédent du complément AEEH, il ne saurait être fait droit à cette demande.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Secrétariat-Greffe,
Déboute Madame [I] [V] , agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils ,[F] [X] de l’intégralité de son recours,
Confirme les décisions du 30 juin 2023, notifiées par courriers du 3 juillet 2023, par laquelle la CDAPH a respectivement refusé de lui accorder le bénéfice du complément de l’AEEH ainsi que la PCH, toutes deux décisions confirmées sur recours administratif préalable obligatoire par décisions des 15 décembre 2023 notifiées le 19 décembre 2023.
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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