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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 25 Septembre 2025
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2JG
S.A. [Adresse 21] c/ [L] [O], [T] [F] [I] [W], S.C.I. GALAQ, Commune COMMUNE DE [Localité 25], Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MORBIHAN HABITAT, S.A.S.U. SUPER 5 ARCHITECTE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
S.A. [Adresse 21]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, substituée par Me Léa GRIGNY-ROPERS, avocat au barreau de LORIENT.
ET
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [T] [F] [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.C.I. GALAQ
[Adresse 8]
[Localité 15]
COMMUNE DE [Localité 25]
[Adresse 23]
[Localité 14]
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MORBIHAN HABITAT
[Adresse 16]
[Localité 13]
S.A.S.U. SUPER 5 ARCHITECTE
[Adresse 22]
[Localité 13]
CCC délivrées le
à :
Expert
Régisseur
sevice expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE lors des débats, Olivier LACOUA lors de la mise à disposition
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 9 et 15 juillet 2025, la SA [Adresse 21] assignait la SASU SUPER 5 ARCHITECTE, Madame [L] [O], Monsieur [T] [W], la SCI GALAQ, la Commune de SURZUR et l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT MORBIHAN HABITAT devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin de voir ordonner une expertise préventive en raison de son projet d’opération immobilière de construction d’un ensemble immobilier, situé [Adresse 17] à SURZUR, parcelle cadastrée section ZV n°[Cadastre 10]
Les défendeurs ne comparaissaient pas.
L’affaire était retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
La maîtrise d’oeuvre du projet de construction a été confiée à la société SUPER 5 ARCHITECTE, suivant contrat signé le 2 août 2024.
Il ressort des pièces produites aux débats que la construction est prévue sur la parcelle cadastrée section ZV n°[Cadastre 9] et avoisinante aux parcelles suivantes :
— ZV n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [W] et Madame [O],
— ZV n°[Cadastre 6] apprtenant en indivision à Monsieur [W], Madame [O] et à la SCI GALAQ,
— ZV n°[Cadastre 3] appartenant à la SCI GALAQ,
— ZV n°[Cadastre 11] appartenant à la l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU MORBIHAN.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait y avoir de doute sur le fait que la SA [Adresse 20] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Aussi, une expertise préventive sera ordonnée, dans les conditions telles que décrites au dispositif.
En considération de la nature probatoire de la procédure, les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [J] [C] – [Adresse 2] [Localité 24] – [Courriel 26] – 06.13.85.05.02 – en qualité d’expert avec la mission suivante :
Se rendre [Adresse 17] à [Localité 25], parcelle cadastrée section ZV n°[Cadastre 9], ainsi que sur les propriétés des parcelles voisines ZV n°[Cadastre 4], ZV n°[Cadastre 5], ZV n°[Cadastre 7], ZV n°[Cadastre 6], ZV n°[Cadastre 3] et ZV n°[Cadastre 11] ;
Examiner et décrire les lieux ;
Examiner et décrire les espaces extérieurs contigus ;
Dire si les logements, locaux annexes, façades et toitures à la parcelle cadastrée section ZV n°[Cadastre 9] présentent des désordres, des dysfonctionnements et dégradations déjà existants et inhérents à leur structure, leur mode de construction ou à leur état de vétusté ;
Dire s’il convient de procéder à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux conservatoires sur les logements, locaux annexes, façades et toitures contigus à la parcelle cadastrée section [Cadastre 27] préalablement à l’engagement des travaux par la SA HLM AIGUILLON ;
Déposer un premier pré-rapport à cette fin ;
En cas de survenance de désordres sur les immeubles voisins durant les travaux de la SA [Adresse 20], décrire ces désordres, se prononcer sur les causes de ceux-ci, l’imputabilité de ces désordres aux travaux, en précisant la part prise dans la survenance du désordre de chacun des intervenant, préconiser toute mesure permettant d’en éviter l’aggravation, y compris l’arrêt temporaire des travaux, si besoin ;
Se prononcer sur les moyen d’y remédier et leur chiffrage ;
Se faire communiquer par les parties, et le cas échéant par leurs conseils, tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 10.000 euros que la SA HLM AIGUILLON devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/284 au compte IBAN : [XXXXXXXXXX019] et BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire dans le délai de 3 mois suivants la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le maintien de la mesure d’instruction pendant tout le temps de la construction des ouvrages projetés ;
Ordonnons qu’en dehors des opérations d’expertise, la SA [Adresse 20] recueille l’accord des propriétaires pour pénétrer sur les propriétés voisines et y entreprendre tous travaux y compris conservatoires ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs dans les 6 mois de l’achèvement de la construction des ouvrages projetées ou de leur abandon ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les dépens à la charge de la SA HLM AIGUILLON ;
Ainsi jugé et prononcé le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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