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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 30 déc. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 25/00441 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2MF7
N° de MINUTE : 25/00625
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me [Z], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
DEMANDERESSE
C/
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillant
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
Le 3 avril 2022, un accident de la circulation s’est produit lorsqu’un véhicule non assuré de la marque Skoda Octavia immatriculé [Immatriculation 13] appartenant à Madame [X] [E] et conduit par Monsieur [B] [S], a percuté une glissière de sécurité puis un véhicule de la marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 14] conduit par Monsieur [P] [K] et assuré par la soxiété AXA France.
Après l’accident, Monsieur [B] [S] a pris la fuite à pied. Il a été poursuivi pour ces faits devant le tribunal judiciaire de Créteil pour délit de fuite et conduite d’un véhicule sans assurance.
La soxiété AXA France a indemnisé son assuré Monsieur [P] [K], la société Flexi Fleet propriétaire du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 14] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val-de-Marne.
Par actes de commissaire de justice des 27 décembre 2024 et 13 janvier 2025, la société AXA France a fait assigner Madame [X] [E] et Monsieur [B] [S].
L’assignation a été délivrée à personne physique concernant Madame [X] [E], laquelle n’a pas constitué avocat, et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile concernant Monsieur [B] [S], ce dernier n’ayant pas non plus constitué avocat.
Dans son assignation, la société AXA France demande au tribunal de:
— condamner in solidum Madame [X] [E] et Monsieur [B] [S] à lui verser la somme de 16 956,54 euros,
— les condamner sous la même solidarité au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— les condamner aux entiers dépens.
La société AXA France se fonde sur les articles L. 121-12 et L. 211-25 du code des assurances et les articles 1346 et 1346-1 du code civil pour rappeler qu’ayant payé l’indemnité d’assurance, elle est subrogée dans les droits et actions de l’assuré.
Elle rappelle également qu’en vertu de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, le droit à indemnisation de Monsieur [K] est incontestable et qu’il n’a pas commis de faute de nature à réduire l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025 et les plaidoiries ont été fixées au 12 novembre 2025.
A l’issue des plaidoiries, la décision a été mise en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la question de la responsabilité
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de cette loi énonce que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de cette loi énonce que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
L’article 4 de cette loi énonce que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Les débiteurs de l’obligation d’indemnisation sont les conducteurs ou gardiens des véhicules terrestres à moteur impliqué dans l’accident. Les recours en contribution entre les codébiteurs responsables au titre de la loi de 1985 sont fondés sur les dispositions des articles 1240 et 1346 du code civil. Si les conducteurs ou gardiens ont commis des fautes, la contribution à la dette est fonction de la gravité de leurs fautes respectives. Le conducteur ou gardien non fautif dispose d’un recours intégral contre les conducteurs ou gardiens fautifs.
Dans le cas d’espèce, le compte-rendu d’enquête (pièce 1) du 3 avril 2022 indique que Monsieur [B] [S] s’est dénoncé auprès des services de police, qu’il a été entendu et qu’il reconnait les faits reprochés à savoir la circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le délit de fuite après l’accident. Le document précise que Monsieur [B] [S] roulait à vive allure avant de percuter violemment l’arrière du véhicule conduit par Monsieur [K] [P] puis de prendre la fuite. Monsieur [B] [S] est donc responsable de l’accident au sens de la loi de 1985. Sa propriétaire, Madame [X] [E] en laissant circuler un véhicule non assuré, est également fautive.
Il résulte des éléments du compte-rendu d’enquête que Monsieur [K] [P] conducteur du véhicule PEUGEOT n’a commis aucune faute pouvant lui être reprochée. Il a donc droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Les fautes de Monsieur [B] [S] et Madame [X] [E] étant à part égales à l’origine du dommage de Monsieur [K] [P], conducteur du véhicule PEUGEOT appartenant à la société Flexi Fleet, et celui-ci ayant été indemnisé par son assureur, la société Axa France, ce dernier est subrogé dans les droits de son assuré vis-à-vis des auteurs du dommage pour obtenir réparation.
Monsieur [B] [S] et Madame [X] [E] seront par conséquent condamnés in solidum à indemniser la société Axa France.
Sur le montant de l’indemnisation
Il résulte d’un compte-rendu de la société Global Risk Investigations, agence de recherches privées mandatée par la société AXA France (pièce 3) que Madame [X] [E] n’est pas favorable à un recouvrement amiable de la créance et que Monsieur [S] est favorable à la gestion amiable du contentieux à hauteur d’un remboursement mensuel de 30 euros par mois maximum, soit 566 mensualités, avec une fin de paiement en 2071.
Il résulte de la comptabilité de la société Axa France que celle-ci a versé les sommes de 14 420,98 euros et de 1 500 euros le 30 décembre 2022 à la société Flexi Fleet (pièce 5), et la somme de 119,36 euros à la CPAM du Val-de-Marne au titre du protocole d’accord des organismes sociaux et de l’indemnité forfaitaire de gestion (pièces 7 et 8).
Par ailleurs, une transaction conclue le 4 septembre 2022 entre la société Axa France et Monsieur [P] [K] indique que l’assureur a versé la somme de 916,20 euros à son assuré au titre de ses préjudices corporels (pièce 6).
La somme de ces paiements s’élève à la somme totale de 16 956,20 euros.
Monsieur [B] [S] et Madame [X] [E] seront donc condamnés in solidum à régler la somme de 16 956,20 euros à la société Axa France, avec intérêts légaux à compter du jour du jugement. Il n’est pas possible d’envisager un échelonnement du remboursement de sa dette par Monsieur [B] [S], ses capacités contributives étant notablement trop faibles pour imaginer une telle solution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [S] et Madame [X] [E], parties succombantes, seront condamnés à payer in solidum à la société Axa France les entiers dépens de la présente procédure.
Il convient également de les condamner in solidum à payer à la société Axa France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [B] [S] et Madame [X] [E] entièrement responsables de l’accident survenu le 3 avril 2022,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [X] [E] à payer à la société Axa France la somme de 16 956,20 euros, avec intérêts légaux à compter du jour du jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [X] [E] à payer à la société Axa France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [X] [E] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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