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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 juin 2025, n° 25/02255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02255 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24L7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 15 juin 2025 à Heures,
Nous, Marion KOSKAS, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 juin 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [K] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13/06/2025 à 15h51 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2256;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Juin 2025 reçue et enregistrée le 14 Juin 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02255 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24L7;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[K] [H]
né le 22 Mars 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [H] été entenduen ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02255 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24L7 et RG 25/2256, sous le numéro RG unique N° RG 25/02255 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24L7 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [K] [H] le 03 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 juin 2025 notifiée le 12 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 juin 2025;
Attendu que, par requête en date du 14 Juin 2025 , reçue le 14 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13/06/2025, reçue le 13/06/2025, [K] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [H] [K] estime que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé en ce que sa situation personnelle n’a pas été suffisamment prise en compte par la Préfecture ; Qu’il indique à ce titre souffrir de troubles psychiatriques ainsi que de diabète ; qu’il justifie à l’audience de plusieurs hospitalisations au centre hospitalier du VINATIER ; qu’il déclare par ailleurs justifier d’une adresse stable ;
Attendu que le conseil de la Préfecture estime que la motivation est suffisante, rappelant qu’il ne disposait pas des éléments médicaux lors de l’émission de son arrêté ; Que s’agissant de son état de vulnérabilité, le conseil de la Préfecture rappelle que, Monsieur [H] n’a pas transmis de document médicaux faisant état d’une incompatibilité avec la mesure de rétention ;
Que ce faisant, l’autorité préfectorale a suffisamment explicité les éléments déterminants de sa décision ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de Monsieur [H] sera rejeté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Juin 2025, reçue le 14 Juin 2025 à 15H00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que [K] [H] n’a pas remis l’original du passeport ou tout document justificatif de son identité aux autorités françaises et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence en ce qu’il ne dispose pas d’adresse ;
Qu’en conséquence, Monsieur [H] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02255 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24L7 et 25/2256, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02255 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24L7 ;
DECLARONS recevable la requête de [K] [H] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [K] [H] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [K] [H] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [K] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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