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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 24/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 AVRIL 2025
N° RG 24/01623 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQQG
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [D] [F], [Z] [F] C/ Société TMTB
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
né le 09 Septembre 1952 à VIHARI (Pakistan), demeurant 35 Rue Edgar Quinet – 93120 LA COURNEUVE
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52, Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 401
Madame [Z] [F]
née le 30 Juillet 1964 à CHHATTA GUJRAT (Pakistan), demeurant 35 Rue Edgar Quinet – 93120 LA COURNEUVE
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52, Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 401
DEFENDERESSE
Société TMTB
Société par Actions Simplifiée à associé unique, au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 818 533 341, dont le siège social est 69 rue Paul Doumer – 78130 LES MUREAUX, représentée par son Président, la Société FOOD COEUR DE VILLE, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Claude DEBOOSERE-LEPIDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C239
Débats tenus à l’audience du : 25 Mars 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 15 janvier 2013, M. [D] [F] et Mme [Z] [F] ont donné à bail commercial à M. [W] [O], auquel s’est substituée la société [O] dénommée désormais TMTB, les locaux sis 69 rue Paul Doumer 78000 Versailles.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 novembre 2024, M. [D] [F] et Mme [Z] [F] ont fait assigner en référé la société TMTB devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 septembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à leur payer la somme provisionnelle de 33 897,45 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer du 27 août 2024,
— condamner la locataire à leur payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 28 septembre 2024 et jusqu’ à la complète libération des locaux,
— condamner la locataire à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 25 mars 2025, les demandeurs actualisent la dette locative à la somme de 34 235,62 euros arrêtée au mois de mars 2025 inclus et ne s’opposent pas à la demande de délai de la défenderesse qui sollicite l’octroi de 6 mois de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Auxtermes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 27 août 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 27 août 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société TMTB à payer à M. [D] [F] et Mme [Z] [F] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 28 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société TMTB à payer à M. [D] [F] et Mme [Z] [F] la somme provisionnelle de 34 235,62 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du mois de mars 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites dans le dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 15 janvier 2013 et la résiliation de ce bail à la date du 28 septembre 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis 69 rue Paul Doumer 78000 Versailles,
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société TMTB à payer à M. [D] [F] et Mme [Z] [F] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui d’un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 28 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société TMTB à payer à M. [D] [F] et Mme [Z] [F] la somme provisionnelle de 34 235,62 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du mois de mars 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons que la société TMTB pourra s’acquitter de la somme de 34 235,62 euros en 6 mensualités égales et successives, la 6ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus du loyer et charges (ou indemnité d’occupation) courants,
Disons que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire et qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et/ou d’un seul terme du loyer et charges courants, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit, et les effets de la clause résolutoire redeviendront effectifs,
Condamnons la société TMTB à payer à M. [D] [F] et Mme [Z] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société TMTB au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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