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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 sept. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00455
DU : 16 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00383 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JRP6
AFFAIRE : [E] [O] C/ [Z] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du seize Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Nathalie LEONARD lors des débats et Anne-Marie MARTINEZ, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [O]
demeurant Les Salines – 54290 CREVECHAMPS
représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 43
DEFENDERESSE
Madame [Z] [O]
demeurant 11 rue Saint Nicolas – 54280 CHAMPENOUX
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 5Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025.
Et ce jour, seize Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [U] veuve [O] est décédée le 20 février 2023, laissant pour lui succéder ses deux enfants, à savoir Mme [E] [O] et Mme [Z] [O].
Mme [Z] [O] et Mme [E] [O] ont signé le 05 juin 2023 devant Maître [R] [G], notaire à NANCY, une convention d’indivision prévoyant que Mme [Z] [O] pourrait vivre dans le bien immobilier de ses parents, sis 11 rue Saint Nicolas à CHAMPENOUX (54280) sous condition du respect des stipulations de la convention.
Madame [E] [O] a, par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2025, assigné sa soeur Mme Monsieur [Z] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins, au visa des articles 815-5-1 et suivants du Code civil, de :
— condamner Mme [Z] [O] au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.300 € par mois à compter du 05 décembre 2024 jusqu’au partage à intervenir,
— ordonner la consignation des versements entre les mains de l’étude de Maître [R] [G], notaire,
— déclarer commun le jugement à intervenir à Maître [G],
— autoriser Mme [E] [O] à procéder seule à la vente du bien immobilier sis 11 rue Saint Nicolas à CHAMPENOUX (54280) figurant au cadastre AD 111, AD 112, 114 lieudit 11 rue Saint Nicolas, au prix net vendeur de 270.000 € avec deux facultés de baisse de 10%,
— ordonner la consignation du prix d vente entre les mains de l’étude de Maître [R] [G],
— condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [O] aux entiers frais et dépens de la présente instance y incluant les frais d’expertise,
— débouter Mme [Z] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la convention d’indivision prévoit que Mme [Z] [O] soit dispensée du paiement d’une indemnité d’occupation, sous réserve qu’elle assure l’entretien courant de la maison, et qu’elle libère les lieux dès qu’un acquéreur aura été trouvé pour le bien. Elle affirme que sa sœur manque à son devoir d’entretien, et se maintient sans bourse délier dans les lieux, la mise en vente du bien étant empêchée par son état d’encombrement. Elle entend rappeler que le terme de la convention d’indivision est échu depuis le 05 décembre 2024, ce terme de 18 mois ayant été fixé pour permettre à Mme [Z] [O] d’établir un plan de financement pour racheter ses droits, mais que son souhait est de vendre le bien. Elle conclut que l’inertie de sa sœur , qui se maintient dans le bien sans en prendre soin, et n’a pas donné suite à une mise en demeure, met en péril l’intérêt commun des indivisaires.
Mme [Z] [O], régulièrement citée par dépôt en étude, l’adresse ayant été vérifiée, a adressé un courriel le 04 août 2025 au conseil de la partie adverse mais n’a pas constitué avocat pour l’audience du 05 août 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de Mme [E] [O]
En application de l’article L. 213-2, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement.
En l’espèce, pour saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, Madame [E] [O] se fonde sur les articles 815-5, alinéa 1er et suivants du Code civil et sur l’article 1380 du Code de procédure civile.
Or, ces textes ne prévoient pas l’application de la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire pour le cas où un indivisaire demande à être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, ou pour fixer une indemnité d’occupation.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 14 octobre 2025 pour s’expliquer sur le moyen de droit soulevé d’office et relatif à la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture les débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 14 octobre 2025 9 heures salle D ;
RÉSERVE les frais et dépens ;
Le greffier, Le Président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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